La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2014 | SéNéGAL | N°09

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 février 2014, 09


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°09 26/02/2014 Social -------------- Ad Ac Aa Contre La Société SOGIS
AFFAIRE: J-106/RG/13
RAPPORTEUR: Babacar DIALLO
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE:
Du 26/02/2014
PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-SIX FEVRIER DEUX MILLE

QUATORZE ; ENTRE :
Ad Ac Aa, demeurant à Baback, département de Thiés représenté par monsieur Af ...

ARRET N°09 26/02/2014 Social -------------- Ad Ac Aa Contre La Société SOGIS
AFFAIRE: J-106/RG/13
RAPPORTEUR: Babacar DIALLO
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE:
Du 26/02/2014
PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-SIX FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE ; ENTRE :
Ad Ac Aa, demeurant à Baback, département de Thiés représenté par monsieur Af A, mandataire syndical à l’Union Démocratique des Travailleurs du Sénégal dite U.D.T.S, quartier Escale Sud, rue de Marseille à Thiés Demandeur ; D’une part,
ET :
La Société SOGIS, élisant domicile … l’étude de maître Mame Ab C et associés, avocats à la Cour, 107-109 Rue Ae B à Dakar ;
Défenderesse; D’autre part,
VU la déclaration de pourvoi formée par monsieur Af A, mandataire syndical à l’U.D.T.S agissant au nom et pour le compte de Ad Ac Aa ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 20 mars 2012 sous le numéro J-106/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 01 du 03 janvier 2012 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a déclaré irrecevable l’action de Ad Ac Aa initiée par son mandataire syndical ; CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour absence de sections professionnelles au Tribunal du Travail de Thiès, et violation des articles L 244, L 245 alinéa 2, L 246 et L 270 du Code du Travail et des Conventions C 87 et C 98 de l’O.I.T ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ; vu la lettre du greffe en date du 21 mars 2013 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
vu le Code du travail ;
vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en son article 72-1 alinéa 2 ; vu les conclusions écrites de monsieur l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR, ouï monsieur Babacar DIALLO, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le texte susvisé, que la déclaration de pourvoi peut être effectuée par le demandeur en personne, soit par un avocat, soit par un mandataire constitué par écrit parmi les personnes énumérées à l’article L 245 du Code du travail et agréé par le président de la chambre sociale de la Cour suprême ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier qu’Af A, qui a introduit le pourvoi pour le compte de Ad Ac Aa, n’a produit ni mandat écrit ni agrément ;
D’où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ad Ac Aa contre l’arrêt n° 1 du 3 janvier 2012 de la Cour d’Appel de Dakar. /. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président;
Babacar DIALLO, conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, conseillers ;
Oumar DIEYE,avocat général, représentant le ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller-rapporteur, les conseillers et le greffier. /.
Le président Le conseiller-rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Babacar DIALLO Les conseillers
Souleymane KANE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY Le greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 26/02/2014

Parties
Demandeurs : PAPE IBRA FAYE
Défendeurs : LA SOCIÉTÉ SOGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-02-26;09 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award