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26/02/2014 | SéNéGAL | N°08

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 février 2014, 08


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°08 26/02/2014 Social -------------- Aa A Contre La Quincaillerie « Etoile »
AFFAIRE: J-245/RG/12
RAPPORTEUR: Babacar DIALLO
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 26/02/2014
PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-SIX FEVRIE

R DEUX MILLE QUATORZE ; ENTRE :
Aa A, demeurant à Dakar, représenté par monsieur Ab B, mandataire synd...

ARRET N°08 26/02/2014 Social -------------- Aa A Contre La Quincaillerie « Etoile »
AFFAIRE: J-245/RG/12
RAPPORTEUR: Babacar DIALLO
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 26/02/2014
PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-SIX FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE ; ENTRE :
Aa A, demeurant à Dakar, représenté par monsieur Ab B, mandataire syndical à l’Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal dite U.N.S.A.S, Rue GY angle Avenue du Roi Fahd Ben Abdel Aziz (ex Front de Terre) à Dakar ;
Demandeur ; D’une part,
ET :
La Quincaillerie « Etoile », ayant élu domicile en l’Etude de maître Ibrahima DIAGNE, avocat à la Cour, Rue 6 angle 23 Médina Immeuble Assurances à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part,
VU la déclaration de pourvoi formée par monsieur Ab B, mandataire syndical à l’U.N.S.A.S agissant au nom et pour le compte de Aa A ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 31 août 2012 sous le numéro J-245/RG/2012 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 204 du 07 mars 2012 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris et réformant sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement abusif, condamné la Quincaillerie « Etoile  » à payer à Aa A les sommes de 500.000 (cinq cent mille) francs à ce titre, 100.000 (cent mille) francs pour non immatriculation aux institutions sociales et 50.000 (cinquante mille) francs pour non délivrance de certificat de travail ; CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la classification de l’article 39 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle et de l’article 46 de ladite convention ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ; vu la lettre du greffe en date du 15 octobre 2012 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
vu le mémoire en défense pour le compte de la Quincaillerie « Etoile  »;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 07 décembre 2012 et tendant au rejet du pourvoi ; vu le Code du Travail ;
vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu les moyens annexés ; VU les conclusions écrites de monsieur l’avocat général tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR, ouï monsieur Babacar DIALLO, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué (Cour d’Appel de Dakar n° 204 du 7 mars 2012), la Cour d’Appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris sur les dommages et intérêts et confirmé sur le rappel différentiel de salaire ;   Sur le premier  moyen ;
Attendu que le moyen ne précise pas ce en quoi l’arrêt encourt le reproche allégué ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le second moyen ;
Attendu que sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation des juges du fond sur l’étendue du préjudice ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président ;
Babacar DIALLO, conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, conseillers ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président-rapporteur, les conseillers et le greffier. /.
Le président Le conseiller-rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Babacar DIALLO Les conseillers
Souleymane KANE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY Le greffier Maurice Dioma KAMA ANNEXE Du 1er moyen tiré de la violation de classification l’article 39 de la CCNI Attendu que la Cour d’appel rejetant les prétentions de Aa A relatives au rappel différentiel de salaire a retenu ceci : « Considérant que par adoption des motifs pertinents du premier juge, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ces points en ce qu’il a estimé que ces demandes sont mal fondées et les a rejetées alors même que Aa A cumulait les fonctions de gardien et de coursier dit manœuvre relevant toutes de la même catégorie du commerce » ;
Que dès lors donc,, il avait droit à un classement supérieur ;
Que n’y ayant pas fait droit, la première chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a violé l’article 39 de la CCNI ;
Qu’il incombe donc de casser et annuler l’arrêt sur le rappel différentiel de salaire et les congés sur rappel la prime de transport ;
Du deuxième moyen tiré de la violation de l’article 46 de la CCNI Attendu que rejetant la demande de prime de transport formulée par Aa A, la Cour d’appel de Dakar retient ceci également : « Considérant qu’eu égard à son ancienneté de 3 ans, 4 mois et 15 jours, de son salaire net mensuel de 68 649 F, de son emploi de gardien permanent et de son classement à la 1ère catégorie de la convention susvisée, la somme de 500 000 F paraît juste et suffisante pour réparer son préjudice et qu’il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris sur ce point… » ;
Mais attendu qu’il ressort de l’article L56 du Code du Travail que toute rupture abusive donne lieu à des dommages-intérêts… le montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu des éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice cause et notamment : … lorsque la responsabilité incombe à l’employeur, des usages,… de l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit ;
Je jugement doit être motivé en ce qui concerne la fixation du montant des dommages-intérêts ;
Or, en statuant ainsi qu’elle l’a fait, la première chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a violé l’article L56 du Code du Travail ;
Que ce chef de demande encourt donc la cassation et annulation ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 26/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-02-26;08 ?
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