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20/02/2014 | SéNéGAL | N°31

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 février 2014, 31


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°31
du 20 février 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/020/RG/14
Ministère public
CONTRE
Ab Ad C
(Me François SARR et
associés)
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
20 février 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT FE

VRIER DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ab Ad C, né le …
… … à Diourbel, fils d’Amidine et
de feue Ac A, armateur,
demeurant à Af Ah, coté Prom...

Arrêt n°31
du 20 février 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/020/RG/14
Ministère public
CONTRE
Ab Ad C
(Me François SARR et
associés)
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
20 février 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ab Ad C, né le …
… … à Diourbel, fils d’Amidine et
de feue Ac A, armateur,
demeurant à Af Ah, coté Promo, villa
n°120, inculpé d’abus de confiance,
escroquerie, faux et usage de faux, ayant
pour conseils Maître François SARR et
associés, avocats à la cour, 33, avenue
Ae Aa Ag, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
DEFENDEUR,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 11 décembre
2013 par le procureur général près ladite cour contre l’arrêt
n°254 rendu le 10 décembre 2013 par la chambre d’accusation
de ladite cour ordonnant la mise en liberté provisoire de
Ab Ad B s’il n’est pas détenu pour autre
cause ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Conseiller, en
son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public,
en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par l’arrêt attaqué, la chambre d’accusation de la cour d’appel de
Dakar a ordonné la mise en liberté provisoire de Ab Ad C, inculpé d’abus de
confiance, escroquerie, faux et usage de faux ;
Sur le moyen unique tiré de la violation des articles 37 et 70 de la loi
organique 2008-35 du 07 août 2008 sur la Cour suprême, en ce que pour ordonner la mise
en liberté de Ab Ad C, l’arrêt attaqué se fonde sur le caractère suspensif du
pourvoi en cassation en matière pénale aux motifs que l’exécution du mandat d’arrêt décerné
le 18 décembre 2012 est intervenue concomitamment avec la signification de cet arrêt,
mettant ainsi l’inculpé dans l’impossibilité de formuler son recours, alors que ce mandat
échappe au caractère suspensif du pourvoi en matière pénale ;
Vu les articles 37 alinéa 4 et 70 alinéa 1” de la loi organique n° 2008-35 du 08
août 2008 sur la Cour suprême ;
Attendu qu’en matière pénale le délai de recours comme le recours sont
suspensifs de l’exécution de la décision attaquée sauf en ce qui concerne les condamnations
civiles et l’existence des dispositions législatives contraires notamment les mandats de dépôt
et d’arrêts décernés qui continuent à produire leur effet en dépit du pourvoi ;
Attendu que pour ordonner la mise en liberté de l’inculpé, l’arrêt attaqué retient
« qu’il résulte des dispositions de l’article 37 de la loi organique n° 2008-35 du 07 août 2008
relative à la Cour suprême, qu’en matière pénale, le pourvoi en cassation est suspensif de la
décision objet du pourvoi ; qu’il ressort de l’extrait du plumitif du service du greffe de la Cour
d’appel que ledit recours y a été enregistré le 04 novembre 2013 contre l’arrêt n° 274 du 18
décembre 2012 » ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors que l’inculpé a été détenu suite à l’exécution
d’un mandat d’arrêt, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n°254 rendu le 10 décembre 2013 de la chambre
d’accusation de la cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant le juge d’instruction pour continuation de
l’information ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW, Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE et
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
El Hadji Malick SOW Adama NDIAYE
Habibatou BABOU WADE Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 20/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-02-20;31 ?
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