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20/02/2014 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 février 2014, 28


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°28
du 20 février 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/251/RG/13
du 0407/ 2013
Ad X
(Me Papa Samba SO)
CONTRE
Fatou Bintou MBODJI
RAPPORTEUR
Cheikh A. T. COULIBALY
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
20 février 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou B. SEYE,
Adama NDIAYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUB

LIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ad X, entrepreneur, demeurant au
45 APECSY II à Yoff, Dakar mais élis...

Arrêt n°28
du 20 février 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/251/RG/13
du 0407/ 2013
Ad X
(Me Papa Samba SO)
CONTRE
Fatou Bintou MBODJI
RAPPORTEUR
Cheikh A. T. COULIBALY
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
20 février 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou B. SEYE,
Adama NDIAYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ad X, entrepreneur, demeurant au
45 APECSY II à Yoff, Dakar mais élisant
domicile … l’étude de son conseil Maître
Papa Samba SO, avocat à la cour, Sicap
Sacré cœur II, Immeuble Af Ab A,
Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ac Aa B, opératrice
économique, demeurant au quartier Escale à
Ae sans autres précisions ;
C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 26 décembre
2012 par Maître Papa Samba SO, avocat à la cour, muni d’un
pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ad X,
contre l’arrêt n°1265 rendu le 24 décembre 2012 par la première
chambre correctionnelle de ladite cour qui a confirmé le
jugement entrepris en toute ses dispositions ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane
COULIBALY, Président, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public,
en ses conclusions tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le demandeur,
partie civile, n’a pas produit la requête contenant ses moyens de cassation ni le récépissé
justifiant la consignation des droits de timbre et d’enregistrement ;
Qu’il doit, dès lors, être déclaré déchu de son pourvoi en application des articles
61 et 35-3 de la loi organique susvisée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ad X déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°1265 rendu le
24 décembre 2012 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW, Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE et
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président rapporteur :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY Les Conseillers:
El Hadji Malick SOW Mouhamadou Bachirou SEYE
Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 20/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-02-20;28 ?
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