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20/02/2014 | SéNéGAL | N°27

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 février 2014, 27


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°27
du 20 février 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/232/RG/13
du 2006/ 2013
Af B dit Balla
(Mes Ae X et Ah A)
CONTRE
Ministère public
RAPPORTEUR
Mouhamadou B. SEYE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
20 février 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou B. SEYE,
Adama NDIAYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDI

ENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Af B dit Balla, âgé de 35 ans, fils de
Aa et de Ad B, éléveur
...

Arrêt n°27
du 20 février 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/232/RG/13
du 2006/ 2013
Af B dit Balla
(Mes Ae X et Ah A)
CONTRE
Ministère public
RAPPORTEUR
Mouhamadou B. SEYE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
20 février 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou B. SEYE,
Adama NDIAYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Af B dit Balla, âgé de 35 ans, fils de
Aa et de Ad B, éléveur
demeurant à Keur Ai C, mais élisant
domicile … l’étude de ses conseils Maîtres
Ah A et Ae X, 92, avenue
Ab Ag à Dakar, avocats à la
cour ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
DEFENDEUR,
D’autre part,
Statuant sur la demande de pourvoi formulée par
l’accusé Af B dit Balla le 11 décembre 2012 et transcrite
sur les registres du greffe de la cour d’appel de Ac le 24
décembre 2012 contre l’arrêt n°51 rendu le 07 décembre 2012
par la cour d’assises de Ac ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Mouhamadou Bachirou SEYE,
Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général,
représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant à
l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 59 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, produire dans le mois de la déclaration de pourvoi, une
requête répondant aux conditions de l’article 35 ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le
demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi de Af B contre l’arrêt rendu le 07 décembre
2012 par la cour d’assises de Ac ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Ac ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW, Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE et
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
El Hadji Malick SOW Mouhamadou Bachirou SEYE Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 20/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-02-20;27 ?
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