La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2014 | SéNéGAL | N°26

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 février 2014, 26


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°26
du 20 février 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/147/RG/13
du 1804/ 2013
Ab Ag A
CONTRE
Amadou Amady BA
X
Mouhamadou B. SEYE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
20 février 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou B. SEYE,
Adama NDIAYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VING

T FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ab Ag A, née le … … … à
…, fille de feu Aa et d’Af
A, demeurant à x Espace Résidence Ad
Ah, immeub...

Arrêt n°26
du 20 février 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/147/RG/13
du 1804/ 2013
Ab Ag A
CONTRE
Amadou Amady BA
X
Mouhamadou B. SEYE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
20 février 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou B. SEYE,
Adama NDIAYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ab Ag A, née le … … … à
…, fille de feu Aa et d’Af
A, demeurant à x Espace Résidence Ad
Ah, immeuble 32 à Dakar, sans autres
précisions ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET
Amadou Amady BA, né le … … … à
Ndande, fils de Babacar et de Ae Ai,
demeurant a Espace Résidence Ad
Ah, immeuble 39, villa n°32, Ac ;
C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 21 mars 2013
par Madame Ab Ag A contre l’arrêt n°361 rendu le 15
mars 2013 par la troisième chambre correctionnelle de ladite
cour dans la cause l’opposant à Amadou Amady BA ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Mouhamadou Bachirou SEYE,
Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général,
représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant à
l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, que la justification par
le demandeur, des sommes consignées doit, à peine de déchéance, être effectuée par la
production du récépissé de versement dans le mois de l’introduction du pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que la
demanderesse n’a pas produit ledit récépissé ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ab Ag A déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n°361 rendu
le 15 mars 2013 par la cour d’appel de Ac ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Ac ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW, Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE et
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY Les Conseillers:
El Hadji Malick SOW Mouhamadou Bachirou SEYE
Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 20/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-02-20;26 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award