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20/02/2014 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 février 2014, 25


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°25
du 20 février 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/002/RG/13
du``2/1“"//1“"/ 2013
Société Alanau Petroleum
International
(Me Babacar CAMARA)
CONTRE
Ad Ae
(Me Assane Dioma NDIAYE)
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
20 février 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou B. SEYE,
Adama NDIAYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS> COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e La société Alanau...

Arrêt n°25
du 20 février 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/002/RG/13
du``2/1“"//1“"/ 2013
Société Alanau Petroleum
International
(Me Babacar CAMARA)
CONTRE
Ad Ae
(Me Assane Dioma NDIAYE)
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
20 février 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou B. SEYE,
Adama NDIAYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e La société Alanau Petroleum Inertnational
(API), poursuites et diligences de son
directeur général, en ses bureaux sis à Sacré
Cœur III Pyrotechnie, lot B (2ème étage),
Dakar mais élisant domicile … l’étude de
son conseil Maître Babacar CAMARA,
avocat à la cour, 66, avenue Ab A (1°
étage), Dakar ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET
Ad Ae, ancien gérant de la station API
de Tambacounda, demeurant aux bureaux de
ladite station située sur la route nationale,
quartier Gouye ayant pour conseil Maître
Assane Dioma NDIAYE, avocat à la cour,
10, rue Saba derrière clinique Af Ag,
Ac ;
C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Aa le 24
décembre 2012 par Maître Babacar CAMARA, avocat à la cour,
agissant au nom et pour le compte de la société Alanau
Petroleum International, contre l’arrêt n°244 rendu le 19
décembre 2012 par la deuxième chambre des appels
correctionnels de ladite cour ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Habibatou BABOU WADE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, Ad Ae a été relaxé du
chef d’entrave à la liberté du travail, déclaré coupable du délit de dommages à la propriété
immobilière d’autrui et condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans avec sursis ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 279 du code du travail, en
ce que pour écarter le délit d’entrave au libre exercice du travail, l’arrêt se fonde à tort
sur le paragraphe «oo» de l’article, alors que le siège de cette prévention se trouve au
paragraphe « c » de ce texte ;
Mais attendu que le délit d’entrave au libre exercice du travail est prévu par le
paragraphe « o » de l’article 279, qui punit tout travailleur gréviste qui aura occupé les lieux
ou leurs abords immédiats ;
Qu'en statuant sur le fondement de ce texte, tout en relevant que les conditions du
délit n’étaient pas réunies, la cour d’appel a fait une correcte application de la loi ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par la société Alanau Petroleum international contre
l’arrêt n°244 rendu le 19 décembre 2012 par la cour d’appel de Aa ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Aa ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW, Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE et
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
El Hadji Malick SOW Mouhamadou Bachirou SEYE
Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 20/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-02-20;25 ?
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