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20/02/2014 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 février 2014, 24


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°24
du 20 février 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/337/RG/12
du 0312/ 2012
Am Ah C et
MP
(Me Cheikh A. Tidiane
DIOUF)
CONTRE
Papa Al Hassane Homère
SECK
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
20 février 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Adama NDIAYE,
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME

CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Am Ah C, née le …
… … à …, fille de Ak
Ae ...

Arrêt n°24
du 20 février 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/337/RG/12
du 0312/ 2012
Am Ah C et
MP
(Me Cheikh A. Tidiane
DIOUF)
CONTRE
Papa Al Hassane Homère
SECK
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
20 février 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Adama NDIAYE,
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Am Ah C, née le …
… … à …, fille de Ak
Ae et An Ab, ménagère, élisant
domicile … l’étude de son conseil Maître
Cheikh A. Tidiane DIOUF, avocat à la Cour,
221, rue Af Ac A Ai Ag, Saint-
Louis ;
Le Ministère public ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET
Papa Al Hassane Homère SECK, né le …
… … à Al, fils d’Abdourahmane
et de Aa Am, chimiste, demeurant à la
cité ouvrière de la SDE de Keur Aj
Ad, sans autres précisions ;
B,
D’autre part,
Statuant sur les pourvois formés suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Saint-Louis les 29 et 30
novembre 2012 par Maître Cheikh A. T. DIOUF, avocat à la
cour, agissant au nom et pour le compte de Madame Am
Ah C et le procureur général près ladite cour
contre l’arrêt n°169 rendu le 28 novembre 2012 par la chambre
correctionnelle qui, infirmant le jugement entrepris et statuant à
nouveau, a relaxé purement et simplement Pape Al Hassane
Homère SECK du délit de viol à lui reproché et débouté la partie civile de sa demande en dommages et intérêts comme non fondée ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Joignant les deux pourvois ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le procureur
général, demandeur au pourvoi, n’a pas signifié la requête contenant ses moyens de
cassation ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue conformément aux prescriptions de
l’article 38 de la loi organique susvisée ;
Attendu qu’en outre, la demanderesse, partie civile n’a pas produit la requête
contenant ses moyens de cassation ni le récépissé justifiant le paiement de la consignation des
droits de timbre et d’enregistrement;
Qu'elle doit, dès lors, être déchue de son pourvoi en application des articles 35-3
et 61 de la loi organique susvisée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare le procureur général près la cour d’appel de Saint-Louis et Am
Ah C déchus de leur pourvoi contre l’arrêt n°169 rendu le 28 novembre 2012
par ladite juridiction ;
Condamne Am Ah C aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Saint-Louis ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW, Adama NDIAYE, Habibatou BABOU WADE et Jean
Aloïse NDIAYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
El Hadji Malick SOW Adama NDIAYE
Habibatou BABOU WADE Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 20/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-02-20;24 ?
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