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19/02/2014 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 février 2014, 17


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°17 Du 19 février 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 215/ RG/ 13
Ai C & autres héritiers de Ag B
Contre
Mamadou SAKHO RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
19 février 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Seydina Issa SOW GREFFIER:
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME ……………

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
H...

ARRET N°17 Du 19 février 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 215/ RG/ 13
Ai C & autres héritiers de Ag B
Contre
Mamadou SAKHO RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
19 février 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Seydina Issa SOW GREFFIER:
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Héritiers feu Ag B, à savoir : Ai C, Af Aa, Ak B, Ae B, Ad B, demeurant tous à Dakar, rue 23 x Rue 02 Lot n° 1204 Médina, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Cheikh FAYE, avocat à la cour, 40, Avenue Ah A, Immeuble « la Linguère », 4ème étage ; Demandeurs ;
D’une part
ET : Mamadou SAKHO, demeurant au 57, Avenue Ab Aj … … ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 10 juin 2013 sous le numéro J/215/RG/13, par Maître Cheikh FAYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte des héritiers de feu Ag B contre l’arrêt n° 10 rendu le 10 janvier 2013 par la Cour d’appel de Ac dans la cause les opposant au sieur Mamadou SAKHO; La COUR,
Ouï Monsieur Seydina Issa SOW, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 35-3 et 38 ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon ces textes, qu’à peine de déchéance, dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi en cassation, le demandeur doit justifier avoir consigné une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et que, dans le même délai, sa requête aux fins de pourvoi doit être signifiée à la partie adverse par acte extrajudiciaire ; Attendu qu’il ne résulte pas des productions que Ai C a justifié avoir consigné une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement, et signifié sa requête à la partie adverse ; Qu’il s’ensuit qu’il est déchu de son pourvoi ;
Par ces motifs ; Déclare Ai C & les autres héritiers de Ag B déchus de leur pourvoi formé contre l’arrêt n° 10 rendu le 10 janvier 2013 par la Cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ; Mouhamadou Bachir SEYE, Souleymane KANE, Waly FAYE, Conseillers ;
Seydina Issa SOW, Conseiller – rapporteur ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Seydina Issa SOW
Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 19/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-02-19;17 ?
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