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19/02/2014 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 février 2014, 16


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°16 Du 19 février 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 171/ RG/ 13
Société Petit Train Ae B
Contre
Alioune Badara FAYE RAPPORTEUR :
Abibatou BABOU PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
19 février 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Abibatou BABOU GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
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ARRET N°16 Du 19 février 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 171/ RG/ 13
Société Petit Train Ae B
Contre
Alioune Badara FAYE RAPPORTEUR :
Abibatou BABOU PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
19 février 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Abibatou BABOU GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Société Petit Train Ae B, poursuites et diligences de son Directeur général, en ses bureaux sis à Dakar, Avenue Ab A, Immeuble SERHAN (BATIMAT), faisant élection de domicile en l’étude de la SCP Moulaye KANE & Mamadou SAMBE, avocats à la cour, 67, rue Ad Aa Ac … … ; Demanderesse ;
D’une part
ET : Alioune Badara FAYE, demeurant au quartier Omar Kandé, Béne Baraque à Pikine, ayant domicile élu en l’étude de Maître Massata MBAYE, Avocat à la cour, Entrée VDN, à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 10 mai 2013 sous le numéro J/171/RG/13, par Maîtres KANE & SAMBE, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société Petit Train Ae B contre l’arrêt n° 211 rendu le 26 novembre 2012 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Monsieur Alioune Badara FAYE; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 08 juillet 2013 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 28 juin 2013 de Maître Emilie Monique Malick THIARE, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense en date du 19 août 2013 et présenté par Maître Massata MBAYE pour le compte du sieur Alioune Badara FAYE
La COUR,
Ouï Madame Abibatou BABOU, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, qu’Alioune Badara Faye qui tentait de monter à bord du train de banlieue a raté le marchepied et a eu les jambes broyées par les essieux ; Que la société Petit train de banlieue a été déclarée responsable pour ¾ de l’accident ;
Sur les premier et second moyens pris de la violation de l’article 646 du code des obligations civiles et commerciales et d’un défaut de motifs, en ce que la cour d’Appel a mis le ¾ de la responsabilité à la charge de la société Petit train de banlieue, alors que, la faute de la victime présentant les caractères de la force majeure devrait l’exonérer totalement ; Mais attendu que, selon l’article 646 du code des obligations civiles et commerciales, la responsabilité du transporteur pour inexécution de l’obligation de sécurité n’est écartée ou atténuée que si le dommage subi est dû à une faute de la victime présentant les caractères de la force majeure ; Et attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d’Appel, qui par des motifs non critiqués, a relevé que la faute de la victime présentait les caractères de la force majeure, a pu en déduire que la société Petit train de banlieue était responsable pour ¾ de l’accident
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par la société Petit Train Banlieue contre l’arrêt n° 211 rendu le 26 novembre 2012 par la Cour d’appel de Dakar ; La condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ; Mouhamadou Bachir SEYE, Souleymane KANE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
Abibatou BABOU, Conseiller – rapporteur ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Abibatou BABOU
Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 19/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-02-19;16 ?
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