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19/02/2014 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 février 2014, 15


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°15 Du 19 février 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 162/ RG/ 13
Ad C
Contre
Epoux B – PIVET & BIANCOROSSO Vincent RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
19 février 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Abibatou BABOU GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME ………

…… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
ENTR...

ARRET N°15 Du 19 février 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 162/ RG/ 13
Ad C
Contre
Epoux B – PIVET & BIANCOROSSO Vincent RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
19 février 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Abibatou BABOU GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ad C, demeurant à Mbour, Centre International de Pêche Ab Af à Saly, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Adnan YAHYA, avocat à la cour, 05, rue Ac Ae … … ; Demandeur ;
D’une part
ET : 1 - Epoux GAVARD – PIVET : demeurant au 85, rue de Lacroisette – 74800 Saint Pierre en Fauciny (France), faisant élection de domicile en l’étude de Maître Assane Dioma NDIAYE, Avocat à la cour, Route de l’Hopital en face ANCAR, à Diourbel ;
2 - BIANCOROSSO Vincent, demeurant à la Résidence le Brasilia, 35, boulevard Barral – 13008 Marseille (France) ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 30 avril 2013 sous le numéro J/162/RG/13, par Maître Adnan YAHYA, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ad C contre l’arrêt n° 34 rendu le 17 janvier 2013 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant aux époux GAVARD - PIVET et BIANCOROSSO Vincent; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 06 juin 2013 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 05 juin 2013 de Maître Papa FAME, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 08 juillet 2013 par Maître Assane Dioma NDIAYE pour le compte des Epoux GAVARD - PIVET ; Vu le mémoire en réplique présenté le 24 juillet 2013 par Maître Adnan YAHYA pour le compte du sieur Ad C ; La COUR,
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance :
Attendu que M. et Mme A ont conclu à la déchéance du pourvoi, en faisant valoir que la requête n’a pas été signifiée aux époux Aa ;
Mais attendu qu’une signification a été faite en France au dernier domicile connu des époux Aa; Qu’il s’ensuit que la déchéance n’est pas encourue ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par un acte sous seings privés du 06 juillet 2003 complété par un avenant du 07 janvier 2004, M. C a promis aux époux A et Biancorosso de leur vendre un club de pêche et de parfaire la vente par la signature d’un acte notarié après le paiement intégral du prix; que suite au refus de M. C de signer l’acte de cession définitive, les époux A et Biancorosso l’ont assigné pour obtenir la perfection de la vente;
Sur les premier et quatrième moyens réunis pris de la violation des articles 101 et 89 du Code des Obligations Civiles et Commerciales (C.O.C.C.) tels que reproduits en annexe :
Attendu que les moyens n’indiquent pas la partie de la décision critiquée ;
Qu’ils sont dès lors irrecevables ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 329, 330, et 98 du C.O.C.C.:
Attendu M. C fait grief à l’arrêt d’ordonner la perfection de la vente, alors selon le moyen  que d’une part, « la stipulation de dédit est une clause conventionnelle qui s’applique obligatoirement au cas où les signataires sont en défaut, en entrainant ipso facto la caducité du compromis de vente » et d’autre part « c’est à tort que le perfectionnement de la vente a été ordonné, puisqu’en aucun cas, il ne pouvait intervenir sans le consentement mutuel des parties, ce qui n’est pas le cas en l’espèce »;
Mais attendu que les juges d’appel, usant de leur pouvoir souverain d’interprétation du contrat et d’appréciation des éléments de preuve soumis aux débats, ont retenu que le prix de la vente ayant été payé dans les délais conventionnels, le vendeur était tenu de respecter son engagement de parfaire la promesse de vente par la signature d’un acte notarié sans pouvoir se prévaloir de la clause de dédit;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;
Sur les troisième et cinquième moyens réunis pris de la violation des articles 96, 97 et 99 du C.O.C.C. tels que reproduits en annexe:
Attendu que les moyens, vagues et imprécis, ne répondent pas aux exigences de l’article 35-1 de la loi organique susvisée;
Qu’ils sont donc irrecevables;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Ad C contre l’arrêt n° 34 rendu le 17 janvier 2013 par la Cour d’Appel de Dakar;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ; Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller ;
Souleymane KANE, Conseiller – rapporteur ;
Amadou Lamine BATHILY, Abibatou BABOU, Conseillers ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Souleymane KANE
Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Abibatou BABOU
Le Greffier Macodou NDIAYE ANNEXE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 19/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-02-19;15 ?
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