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13/02/2014 | SéNéGAL | N°06

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 février 2014, 06


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°06 du 13/02/14 J/227/RG/13 17/6/13 Administrative ------- - Ad Ac (Me Amadou Camara)
Contre :
-État du Sénégal (Agent judiciaire de l’État) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Ousmane Diagne, Conseillers, RAPPORTEUR :
Waly Faye, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
13 février 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE

SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’a...

ARRET N°06 du 13/02/14 J/227/RG/13 17/6/13 Administrative ------- - Ad Ac (Me Amadou Camara)
Contre :
-État du Sénégal (Agent judiciaire de l’État) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Ousmane Diagne, Conseillers, RAPPORTEUR :
Waly Faye, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
13 février 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du Jeudi treize février de l’an deux mille quatorze ;
ENTRE : - Ad Ac, demeurant au quartier Missirah de Grand Af, parcelle n°07, à Dakar et ayant élu domicile en l’étude de Maître Amadou Camara, avocat à la cour, rue 13 x A, Résidence Ab Ae Aa, Castors à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
- L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 17 juin 2013, par laquelle Ad Ac, élisant domicile … l’étude de Maître Amadou Camara, avocat à la cour sollicite l’annulation de l’arrêté n°0082 du 19 avril 2013 du Gouverneur de la Région de Dakar, portant fermeture définitive du bar restaurant « Sanfoly » sis à Grand Af à Dakar ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n° 94-15 du 4 janvier 1994, relative à la police des débits de boissons et à la répression de l’ivresse publique ; Vu le décret n°72-636 du 29 mai 1972 fixant les attributions des Chefs de circonscriptions administratives et des Chefs de villages, modifié ; Vu le décret n°97-338 du 1er avril 1997 portant application de la loi n°94-15 du 4 janvier 1994, relative à la police des débits de boissons et à la répression de l’ivresse publique ; Vu l’exploit du 20 juin 2013 de Maître Issa Mamadou Dia, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le reçu du 18 juin 2013 attestant de la consignation de l’amende ; Vu l’arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Waly Faye, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Youssoupha Diaw Mbodj, Premier Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par arrêté du 19 avril 2013, le Gouverneur de la Région de Dakar a prononcé la fermeture définitive du bar restaurant « Sanfoly », géré par Ad Ac, pour troubles à la tranquillité publique occasionnés par l’utilisation de la sonorisation dans l’établissement ;
Que c’est contre cette décision que Ac s’est pourvu en annulation en développant un moyen unique subdivisé en deux branches ; Sur la première branche du moyen tirée de l’incompétence de l’auteur de la décision, en ce que l’Adjoint au Gouverneur de la Région de Dakar, chargé des Affaires administratives, a prononcé la fermeture définitive du bar restaurant, alors que selon l’article 10 du décret n°97-338 du 1eravril 1997 portant application de la loi n°94-15 du 4 janvier 1994 relative à la police des débits de boissons et à l’ivresse publique, seul le Gouverneur a compétence pour décider de la réouverture ou de la fermeture d’un débit de boissons ; Considérant qu’il ressort des dispositions des articles 11 alinéa 2 et 12 alinéa 1erdu décret n°72-636 du 29 mai 1972 fixant les attributions des Chefs de circonscriptions administratives et des Chefs de villages, modifié, que l’Adjoint aux affaires administratives, remplace de plein droit le Gouverneur en cas d’absence ou d’empêchement et qu’il est chargé des questions pour lesquelles il reçoit délégation de pouvoir ou de signature ; Considérant qu’en l’espèce, l’acte attaqué a été signé par l’Adjoint chargé des affaires administratives, par délégation ;
Qu’il s’ensuit que le moyen, en cette branche, est mal fondé ; Sur la seconde branche du moyen tirée du défaut d’avis de la Commission consultative, en ce que, l’Adjoint du Gouverneur n’a pas visé dans l’arrêté attaqué l’avis de cette commission, alors qu’en vertu de l’article 10 du décret du 1eravril 1997 susvisé, la fermeture définitive d’un débit de boissons ne peut intervenir qu’à la suite dudit avis ; Considérant qu’il résulte, en effet, de ce texte que la réouverture ou la fermeture définitive d’un débit de boissons est prononcée par le Gouverneur de région, sur présentation d’un rapport établi par le préfet, et après avis de la commission consultative ; Considérant qu’en l’espèce, la décision attaquée a été prise sans que l’avis de la Commission consultative n’ait été recueilli ;
Qu’il s’agit d’un vice de forme entachant la légalité de l’acte ; PAR CES MOTIFS :
Annule l’arrêté n°0082 du 19 avril 2013 du Gouverneur de la Région de Dakar, portant fermeture définitive du bar restaurant « Sanfoly » sis à Grand Af à Dakar ; Ordonne la restitution de l’amende consignée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Ousmane Diagne, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Ousmane Diagne
Le Greffier :
Cheikh Diop.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 13/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-02-13;06 ?
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