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13/02/2014 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 février 2014, 04


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°04 du 13/02/14 J/036/RG/13 21/01/13 Administrative ------- - Ai Ah (Me Ousseynou Ngom)
Contre : -Conseil rural Ac
A :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Ousmane Diagne, Conseillers, RAPPORTEUR :
Mahamadou Mansour Mbaye, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
13 février 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS

---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audien...

ARRET N°04 du 13/02/14 J/036/RG/13 21/01/13 Administrative ------- - Ai Ah (Me Ousseynou Ngom)
Contre : -Conseil rural Ac
A :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Ousmane Diagne, Conseillers, RAPPORTEUR :
Mahamadou Mansour Mbaye, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
13 février 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du Jeudi treize février de l’an deux mille quatorze ;
ENTRE : - Ai Ah, demeurant à Dakar, élisant domicile … l’étude de Maître Ousseynou Ngom, avocat à la cour, 15, Boulevard Ae Ad, Immeuble Af, 2éme étage à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
- Conseil rural Ac, représenté par le Président du Conseil rural ayant son siège à Ac, Arrondissement de Aa Ab, Département de Kanel, Région de Ag;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 21 janvier 2013 au Greffe central de la Cour suprême par laquelle, Ai Ah, élisant domicile … l’Etude de Maître Ousseynou Ngom, avocat à la cour, sollicite l’annulation de la délibération du 23 octobre 2010 du Conseil rural de Ac ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°96-06 du 22 mars 1996 portant code des Collectivités locales ; Vu l’exploit du 15 mars 2013 de Maître Mamadou Nasir Fall, huissier de justice à Ag, portant signification de la requête ; Vu le reçu du 21 mars 2013 attestant de la consignation de l’amende ; Vu la délibération attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Mahamadou Mansour Mbaye, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Youssoupha Diaw Mbodj, Premier Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du recours ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par délibération du 23 octobre 2010, le Conseil rural de Ac a, d’une part, affecté des terrains aux lotissement et autres infrastructures éducatives et, d’autre part, fixé le tarif des vignettes du centre principal à cent (100) F par extrait ; qu’Ai Ah, se disant conseiller rural, a soutenu avoir saisi le 15 octobre 2012, le Sous-préfet de Aa Ab d’un recours gracieux et que cette autorité a, le 26 novembre 2012, rejeté sa demande au motif qu’elle a été faite au-delà du délai légal de deux mois suivant la date à laquelle l’acte attaqué approuvé était devenu exécutoire ;
Que suite à cette réponse, le requérant a introduit le présent recours en annulation de la délibération ; Sur la recevabilité du recours :
Considérant que le requérant conclut à la recevabilité de son recours formé dans le délai légal puisque la délibération attaquée est inexistante pour n’avoir ni été publiée ni fait l’objet d’une approbation notifiée au Conseil rural ; Considérant que la connaissance acquise d’une décision administrative au même titre que sa publication ou sa notification fait courir le délai du recours contentieux ; Considérant que le requérant soutient avoir adressé le 15 octobre 2012 un recours gracieux au Sous-préfet ; qu’ainsi, à cette date, il avait connaissance de l’existence de la délibération ; Considérant que, cependant, il n’a produit aucune pièce pour justifier avoir formé ce recours gracieux qui aurait été suivi d’une réponse explicite ; qu’en conséquence, il avait jusqu’au 16 décembre 2012 pour introduire son recours ; que, ne l’ayant fait que le 21 janvier 2013, il est forclos ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le recours d’Ai Ah irrecevable ; Ordonne la confiscation de l’amende consignée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Ousmane Diagne, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Ousmane Diagne
Le Greffier :
Cheikh Diop.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 13/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-02-13;04 ?
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