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12/02/2014 | SéNéGAL | N°07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 février 2014, 07


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°07 12/02/2014 Social -------------- La SUNEOR Contre Ab A
AFFAIRE: J-236/RG/13
RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 12/02/2014
PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI DOUZE FEVRIER DEUX M

ILLE QUATORZE ; ENTRE :
La SUNEOR, Etablissement Industriel de Lyndiane à Kaolack, élisant domi...

ARRET N°07 12/02/2014 Social -------------- La SUNEOR Contre Ab A
AFFAIRE: J-236/RG/13
RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 12/02/2014
PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI DOUZE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE ; ENTRE :
La SUNEOR, Etablissement Industriel de Lyndiane à Kaolack, élisant domicile … l’étude de Maîtres Omar DIOP et Aliou SOW Avocats à la Cour à Kaolack ;
Demanderesse ; D’une part ET :
Ab A, demeurant à Thiés, concluant en personne ;
Défendeur;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maîtres Omar DIOP et Aliou SOW Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société SUNEOR ;


Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 25 juin 2013 sous le numéro J-236/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 15 du 11 avril 2013 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Kaolack a partiellement infirmé le jugement entrepris, dit que la SUNEOR a satisfait à l’obligation de réintégration, débouté Ab A de sa demande d’indemnité supplémentaire, déclaré son licenciement abusif et condamné la SUNEOR à lui payer les sommes de six million- quatre-vingt- douze mille quatre cent francs (6.092.400) à titre d’arriérés de salaire et cinquante millions (50.000.000) à titre de dommages et intérêts ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour dénaturation des faits, motifs erronés, défaut de réponse à conclusions et violation des articles L277 du Code du Travail et 96 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 21 août 2013 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ; VU le mémoire en réplique pour le compte de Ab A ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 18 octobre 2013 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le mémoire en réponse pour le compte de la SUNEOR ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 16 décembre 2013 et tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; VU le mémoire en seconde réplique pour le compte de Ab A ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 27 décembre 2013 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de monsieur l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR, OUÏ monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président, en son rapport ; OUÏ monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Ab A, employé en qualité de cadre à la SONACOS, devenue SUNEOR, délégué syndical, a été licencié après autorisation ministérielle ; que réintégré suite à l’annulation de cette décision, il a été muté, sans son consentement, dans une localité différente de son lieu de travail ; qu’il a saisi le tribunal du travail de demandes en paiement de douze mois de salaires bruts en application de l’article L 217 du Code du travail, d’arriérés de salaires et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Sur le premier moyen ; Attendu que la SUNEOR fait grief à l’arrêt, de se prononcer sur une chose qui n’a jamais été demandée mais aussi de dénaturer les faits de la cause qui se résumaient à la réintégration ou non de Ab A, comme cause de son licenciement, alors selon le moyen que saisie d’une contestation du licenciement, autorisé par une décision administrative annulée par la Cour suprême, la cour d’Appel a transformé cette question en ramenant essentiellement le problème du licenciement à la validité ou non de l’affectation de Ab A à Aa ;
Mais attendu qu’ayant relevé que l’objet du litige porte sur la réintégration et la rupture des relations de travail, c’est à bon droit, ayant décidé qu’il y a eu réintégration de Ab A, que l’arrêt a retenu, qu’en maintenant sa décision de le muter, sans son consentement, dans une localité différente de son lieu de travail habituel, alors qu’aucune clause du contrat ne prévoit une mutation, la SUNEOR a rompu le lien contractuel de manière abusive ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le deuxième moyen ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de qualifier Ab A de cadre ayant totalisé dix sept (17) ans de service pour lui allouer 50 000 000 F à titre de dommages-intérêts et de ne pas se prononcer sur la demande reconventionnelle formulée par B, alors selon le moyen que Ab A, qui était chef d’atelier, est agent de maîtrise avec une ancienneté d’un an et onze mois et que les conclusions de maître Omar DIOP, conseil de la SUNEOR depuis la première instance n’ont pas été prises en compte tout comme l’arrêt ne mentionne pas la constitution de celui-ci ni celle du conseil de Ab A , qui tous deux, régulièrement constitués depuis la première instance, ont eu à échanger des écritures en appel ;
Mais attendu que d’une part, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation des faits par la cour d’Appel et, d’autre part, critique une omission de statuer ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Sur le troisième moyen ; Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt, après avoir retenu que la SUNEOR a satisfait à l’obligation de réintégration, de ne pas tirer les conséquences pourtant définies à l’article L 277 du Code du Travail et d’avoir outrepassé ces dispositions qui prévoient les indemnités dues en cas de non-réintégration en cherchant une faute qui ne pouvait plus exister à cause de la réintégration devenue effective ;
Mais attendu que l’arrêt qui relève que l’objet du litige porte sur la réintégration et la rupture des relations de travail, c’est à juste titre, qu’il alloue des dommages et intérêts à Ab A après avoir déclaré le licenciement de abusif ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la société SUNEOR contre l’arrêt n° 15 du 11 avril 2013 de la Cour d’Appel de Kaolack.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : Jean Louis Paul TOUPANE, Président-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président- rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président-rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers
Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 12/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-02-12;07 ?
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