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12/02/2014 | SéNéGAL | N°06

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 février 2014, 06


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°06 12/02/2014 Social -------------- Ag B Contre Société Service Prestige
AFFAIRE: J-193/RG/13
RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 12/02/2014
PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI DOU

ZE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE ; ENTRE :
Ag B, domiciliée à Dakar, Rue 08 X 17 Médina mais représ...

ARRET N°06 12/02/2014 Social -------------- Ag B Contre Société Service Prestige
AFFAIRE: J-193/RG/13
RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 12/02/2014
PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI DOUZE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE ; ENTRE :
Ag B, domiciliée à Dakar, Rue 08 X 17 Médina mais représentée par monsieur Ae A, mandataire Syndical à l’U.T.S, Avenue El Ab Aa X ex Ad Af, Pikine à Dakar ;
Demanderesse ; D’une part ET :
La société Service Prestige, ayant son siège à Dakar, lot 17, Route des Almadies, élisant domicile … l’étude de Maître Bocar NIANE, Avocat à la Cour, 23 Avenue Ah Ac C … … ;
Défenderesse;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par monsieur Ae A, mandataire Syndical, agissant au nom et pour le compte de Ag B ;

Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 30 mai 2013 sous le numéro J-193/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 39 du 11 janvier 2012 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris et réformant sur le montant des dommages et intérêts, condamné la société Service Prestige à payer à Ag B la somme de 500.000 (cinq cent mille) francs et confirmé pour le surplus ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article L 56 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 25 juillet 2013 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
VU le mémoire en réponse pour le compte de la société Service Prestige ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 03 septembre 2013 et tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ; VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de monsieur l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR, OUÏ monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président, en son rapport ;
OUÏ monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le conseil de la société Prestige a conclu à l’irrecevabilité du pourvoi aux motifs que, d’une part, le mandataire syndical ne remplit pas les conditions de représentativité, d’autre part, le pourvoi reçu le 30 mai 2013 a été dénoncé le 25 juillet 2013, au-delà du délai de huit jours imparti au défendeur et enfin, l’arrêt attaqué n’a pas été joint à la notification ;
Attendu que Ae A a produit le mandat et l’attestation délivrés par Ag B et la centrale syndicale UTS pour représenter et défendre Ag B à toutes les instances et, la demande d’agrément, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2013, adressée au premier président de la Cour suprême ; Et attendu que la société Prestige, qui a produit un mémoire dans les délais et fait valoir ses moyens de défense, ne justifie d’aucun grief ; D’où il suit que le pourvoi est recevable ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suite à la rupture des ses relations de travail avec la société Prestige, Ag B a saisi le tribunal du Travail de demandes en paiement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; qu’ayant qualifié les relations, de contrat de travail à durée indéterminée et la rupture d’abusive, le tribunal a condamné la société Prestige à lui payer deux millions (2.000.000) de francs à titre de dommages et intérêts, montant ramené à cinq cent mille (500.000) francs par la cour d’Appel ; Sur le moyen unique ; Attendu que Ag B fait grief à l’arrêt de réduire le montant des dommages et intérêts de 2.000.000 francs à 500.000 francs, au motif qu’au regard de l’emploi d’hôtesse d’accueil, du salaire de 95 754 francs, de l’ancienneté d’un an, neuf mois et douze jours et du classement à la 8ème catégorie de la convention collective du commerce, la somme paraît excessive, alors selon le moyen, que les éléments retenus par la cour d’Appel pour évaluer le préjudice subi ne sont pas ceux énumérés par l’article 56 alinéa 5 b du Code du travail ;
Mais attendu qu’ayant relevé la nature des services engagés, l’ancienneté de Ag B, le montant de son salaire mensuel, la cour d’Appel, faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation de l’étendue du préjudice, a pu réformer le montant des dommages-intérêts à cinq cent mille francs ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi en cassation formé Ag B contre l’arrêt n° 39 du 11 janvier 2012 de la Cour d’Appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : Jean Louis Paul TOUPANE, Président-rapporteur  ;
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président- rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président-rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers
Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 12/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-02-12;06 ?
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