La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2014 | SéNéGAL | N°05

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 février 2014, 05


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°05 12/02/2014 Social -------------- Ac B Contre IPSEN LOGISTICS
AFFAIRE: J-174/RG/13
RAPPORTEUR : Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 12/02/2014
PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI DOUZE FEVRIER DEUX MILLE

QUATORZE ;
ENTRE :
Ac B, demeurant à Dakar au 39, Rue Ae A mais élisant domicile … l’Etude de M...

ARRET N°05 12/02/2014 Social -------------- Ac B Contre IPSEN LOGISTICS
AFFAIRE: J-174/RG/13
RAPPORTEUR : Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 12/02/2014
PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI DOUZE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE ;
ENTRE :
Ac B, demeurant à Dakar au 39, Rue Ae A mais élisant domicile … l’Etude de Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour, 73 bis Rue Aa Af X … …; Demanderesse ; D’une part ET :
La société IPSEN LOGISTICS, ayant son siège social à Dakar au 05 Avenue Ab Y, élisant domicile … l’étude de Maître Mame Adama GUEYE et associés, Avocats à la Cour, 107-109 Rue Ad C à Dakar ;
Défenderesse;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte Ac B ;

Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 15 mai 2013 sous le numéro J-174/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 571 du 19 septembre 2012 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour insuffisance de motifs, dénaturation des faits et défaut réponse à conclusions ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 23 mai 2013 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; VU le mémoire en réponse pour le compte de la société IPSEN LOGISTICS ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 26 juin 2013 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; VU les conclusions écrites de monsieur l’Avocat général tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR, OUÏ monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, qu’Ac B, employée de la société IPSEN LOGISTICS, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, a été licenciée pour des comportements incompatibles avec une bonne et loyale exécution de son contrat ; qu’elle a saisi le tribunal du travail de demandes d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; Sur les premier et troisième moyens réunis ; Mais attendu que pour confirmer le jugement sur la légitimité du licenciement, ayant relevé qu’Ac B a reconnu dans la lettre réponse du 4 novembre 2008 avoir refusé d’exécuter un ordre de rester dans son bureau au motif qu’il devait être formulé par écrit, la cour d’Appel qui, faisant usage de son pouvoir d’appréciation de la portée d’un moyen de preuve, a énoncé qu’aucune disposition légale ou conventionnelle ne confère au travailleur le droit de subordonner l’exécution d’un ordre de l’employeur à la production d’un écrit, sous prétexte que l’ordre précédent qui a été annulé a été donné par écrit, puis déduit que le refus d’exécuter un ordre de l’employeur doit s’analyser en une insubordination, constitutive d’une faute lourde justifiant la rupture des liens contractuels, a justifié sa décision et par là même répondu aux conclusions prétendument omises ; D’où il suit que les moyen ne sont pas fondés ;
Sur le deuxième moyen ; Mais attendu que sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion les faits et moyens de preuve soumis à l’examen des juges du fond ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par Ac B contre l’arrêt n° 571 du 19 septembre 2012 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Ibrahima SY, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur  Jean Louis Paul TOUPANE Ibrahima SY
Les Conseillers Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE Amadou Lamine BATHILY Le Greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 12/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-02-12;05 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award