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12/02/2014 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 février 2014, 04


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°04 12/02/2014 Social -------------- Aa A B Contre Les Ciments du Sahel dite C.D.S
AFFAIRE: J-122/RG/13
RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 12/02/2014
PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCR

EDI DOUZE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE ;
ENTRE :
Aa A B, demeurant à Mboro au quartier Ae Ac, fa...

ARRET N°04 12/02/2014 Social -------------- Aa A B Contre Les Ciments du Sahel dite C.D.S
AFFAIRE: J-122/RG/13
RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 12/02/2014
PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI DOUZE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE ;
ENTRE :
Aa A B, demeurant à Mboro au quartier Ae Ac, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Abdou Dialy KANE, Avocat à la Cour, 10, Rue de THIONG X Rue VINCENS à Dakar ;
Demandeur ; D’une part ET :
La Société Les Ciments du Sahel dite C.D.S, ayant son siège social à Kiréne, élisant domicile … l’étude de Af C, KOÏTA et HOUDA, Avocats à la Cour, 66 Boulevard de la République, Immeuble Ad Ab X à Dakar ;
Défenderesse;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Abdou Dialy KANE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte d’Aa A B ;

Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 02 avril 2013 sous le numéro J-122/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 394 du 05 juin 2012 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour insuffisance de motifs, défaut de base légale et violation de l’article 21 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle ; VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 15 avril 2013 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; VU le mémoire en réponse pour le compte de la Société Les Ciments du Sahel dite C.D.S ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 17 juin 2013 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de monsieur l’Avocat général tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR, OUÏ monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président, en son rapport ; OUÏ monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, qu’Aa A B, victime d’un accident de travail le 24 avril 2009, a bénéficié d’un repos médical jusqu’au 11 mai 2009, date de la consolidation de ses blessures ; que ne s’étant pas présenté à son lieu de travail, l’employeur fait constater son absence, par voie d’huissier, le l7 mai 2009, et lui signifie, le même jour, son licenciement pour abandon de poste ; Sur le premier moyen ; Attendu qu’Aa A B fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement qui a retenu que la non reprise du travail, à la date convenue, équivaut à une démission sans indiquer de façon précise en quoi les faits pouvaient revêtir un caractère de démission, alors selon le moyen, que celle-ci doit être non équivoque, sauf à prouver le refus de l’employé de reprendre le travail à l’expiration du délai de repos médical ; Mais attendu que, abstraction faite du motif erroné mais surabondant, adopté des premiers juges, qui énonce qu’en droit, le fait de ne pas reprendre son travail à la date convenue équivaut à une démission, l’arrêt n’encourt pas la censure dès lors qu’il résulte de ses constatations que SENE qui a bénéficié d’un repos médical du 24 avril au 11 mai 2009, date de consolidation de ses blessures, n’a pas repris le travail jusqu’au 17 mai 2009, selon constat d’huissier de justice et n’a pas rapporté la preuve d’avoir averti son employeur d’une prolongation de repos, ce dont il se déduit qu’il a commis une faute ;
Sur le deuxième moyen ; Attendu qu’Aa B fait grief à l’arrêt de confirmer la décision du premier juge sur le licenciement opéré pour la faute retenue sans allocation des indemnités de préavis et de licenciement, alors selon le moyen, que la faute n’a pas été caractérisée et qu’en droit seule la faute lourde est exclusive desdites indemnités ; Mais attendu qu’ayant relevé que SENE n’a pas repris le travail après la date fixée pour la consolidation des ses blessures et n’a pas rapporté la preuve d’avoir averti son employeur d’une prolongation de repos, la cour d’Appel, par motifs adoptés du premier juge énonçant que « le licenciement opéré pour la faute ainsi retenue exclut l’allocation desdites indemnités et des dommages et intérêts », a justifié sa décision ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le troisième moyen ; Attendu que SENE fait grief à l’arrêt de déclarer le licenciement légitime, alors que le contrat de travail avait été légalement suspendu en raison de la non consolidation de ses blessures puisqu’un certificat du médecin de la Caisse de Sécurité sociale a prorogé celui prescrivant la reprise du travail au 21 avril 2009 ; Mais attendu que sous couvert du grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion les faits  et moyens de preuve soumis à l’examen des juges du fond ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS: Rejette le pourvoi formé par Aa A B contre l’arrêt n°394 du 05 juin 2012 de la Cour d’Appel de Dakar. /. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : Jean Louis Paul TOUPANE, Président-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président- rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président-rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers
Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 12/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-02-12;04 ?
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