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12/02/2014 | SéNéGAL | N°03

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 février 2014, 03


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°03 12/02/2014 Social -------------- Ad C Contre B ex SONACOS
AFFAIRE: J-116/RG/13
RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 12/02/2014
PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI DOUZE FEVRIER DEU

X MILLE QUATORZE ; ENTRE :
Ad C, domicilié à Kaolack, au quartier Kasnack lot n° 20 mais ayant ...

ARRET N°03 12/02/2014 Social -------------- Ad C Contre B ex SONACOS
AFFAIRE: J-116/RG/13
RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 12/02/2014
PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI DOUZE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE ; ENTRE :
Ad C, domicilié à Kaolack, au quartier Kasnack lot n° 20 mais ayant élu domicile en l’étude de Maître El Hadji Malick DIOUF, Avocat à la Cour, 35 bis Avenue Aa X X Rue 6 à Dakar ;
Demandeur ; D’une part ET :
La B ex SONACOS Lyndiane, élisant domicile … l’étude de Maître Aliou SOW Avocat à la Cour, Rue Ab Ac A, quartier Léona à Kaolack ;
Défenderesse;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître El Hadji Malick DIOUF, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad C ;

Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 02 avril 2013 sous le numéro J-116/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 01 du 10 janvier 2013 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Kaolack a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article L229 du Code du Travail et excès de pouvoir du juge social ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 03 juin 2013 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de monsieur l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR, OUÏ monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président, en son rapport ;
OUÏ monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Ad C, comptable à la SONACOS, avait endossé et versé dans son compte, un chèque destiné au paiement des factures de la structure dite Initiative de Bamako, en abrégé IB ; que le directeur général de la SONACOS ayant prononcé son licenciement pour perte de confiance, Ad C a saisi le tribunal du travail en paiement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts; Sur le premier moyen ;
Attendu que Ad C fait grief à la cour d’Appel d’avoir connu du différend, alors selon le moyen, qu’il avait été chargé par les travailleurs qui lui accordaient leur confiance de gérer bénévolement l’I.B. et l’IPM et que le travail effectué à ce titre n’entretient aucun rapport avec la relation de travail le liant à la SONACOS ;
Mais attendu que, saisi d’un litige portant sur la rupture des relations de travail et l’allocation des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, la cour d’Appel, ayant relevé que l’IB a été négociée et mise en place par la direction de la SONACOS et que le chèque de 745 545 francs émis par la SONACOS pour le paiement de factures de l’IB a été endossé par Ad C et versé dans son compte, en a exactement déduit que le licenciement pour perte de confiance est légitime ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen ;
Attendu que Ad C fait grief à l’arrêt de qualifier son comportement de délictueux, en énonçant « … qu’il n’a jamais été contesté par l’appelant que le chèque d’un montant de 745 544 F CFA émis à l’ordre de l’Initiative de Bamako a été endossé et versé dans le compte du sieur Ad C, ce qui a été confirmé par les renseignements recueillis par le contrôle interne de gestion de la SEIL, que cet état de fait imputable à Ad C est constitutif d’un détournement de fond appartenant à l’Initiative de Bamako ; qu’il en résulte que le licenciement de Ad C par le directeur général de la SONACOS Etablissement Industriel de Lyndiane, au vu des faits relatifs à l’endossement du chèque de l’Initiative de Bamako par C dans son compte personnel est qualifié de faute grave ayant entraîné une perte de confiance, est légitime »,   alors selon le moyen, que ce pouvoir est réservé au juge pénal ; Mais attendu que, contrairement aux affirmations du requérant, l’arrêt retient que le licenciement, opéré sur le fondement des faits relatifs à l’endossement et au versement du chèque, destiné au paiement des factures de l’IB, dans son compte personnel, est légitime pour perte de confiance ; D’où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par Ad C contre l’arrêt n° 01 du 10 janvier 2011 de la Cour d’Appel de Kaolack.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : Jean Louis Paul TOUPANE, Président-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président- rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président-rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers
Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 12/02/2014

Parties
Demandeurs : Moustapha NIANG
Défendeurs : SUNEOR ex SONACOS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-02-12;03 ?
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