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06/02/2014 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 février 2014, 23


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°23
du 06 février 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/156/RG/13
du 26/04/2013
Ai Aa Ab
(Mes El Ah Ag A
et autres)
CONTRE
Procureur spécial près la
CREI et Procureur général
près la Cour d’appel de
Dakar
AH
Habibatou BABOU WADE
PARQUET C
Ndiaga YADE
AUDIENCE
06 février 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGA

LAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI SIX FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ai Aa Ab, dem...

Arrêt n°23
du 06 février 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/156/RG/13
du 26/04/2013
Ai Aa Ab
(Mes El Ah Ag A
et autres)
CONTRE
Procureur spécial près la
CREI et Procureur général
près la Cour d’appel de
Dakar
AH
Habibatou BABOU WADE
PARQUET C
Ndiaga YADE
AUDIENCE
06 février 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI SIX FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ai Aa Ab, demeurant au
quartier Point E, rue A angle 7 à Dakar et
ayant pour conseils Maîtres El Hadj Ag
A ; Aj Ae X, Parcelles assainies,
unité 15, villa n°004/A à Dakar ; Ad
Aj Z, Mermoz VDN, villa
n°7668, Dakar ; Mame Abdou MBODJ ;
Mohamed Seydou DIAGNE, 06, rue
Jacques Bugnicourt, 1" étage à droite,
Dakar ; Pierre-Olivier SUR et Af
Y, tous avocats à la Cour ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET.
Le procureur spécial près la Cour de
répression de Penrichissement illicite
Le procureur général près la Cour d’appel
de Ac ;
AG,
D’autre part,
Statuant sur la requête aux fins de pourvoi en
cassation déposée au greffe de la Cour suprême le 26 avril
2014 par Maîtres El Ah Ag A, Aj Ae X,
Ad Aj Z, Mame Abdou MBODII, Mohamed
Seydou DIAGNE, avocats à la Cour, muni de pouvoir spécial
dûment signé et délivré par Monsieur Ai Aa Ab contre l’ordonnance rendue le 17 avril 2013 par la commission d’instruction de la Cour de
répression de l’enrichissement illicite ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu les traités et conventions ratifiés et intégrés à la Constitution ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Habibatou BABOU WADE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la Commission d’instruction de la Cour de répression de
l’enrichissement illicite, saisie d’un réquisitoire introductif du Procureur spécial près cette
Cour, a inculpé Monsieur Ai Aa Ab du délit d’enrichissement illicite et l’a placé
sous mandat de dépôt, après avoir rendu une ordonnance de rejet de l’exception
d’incompétence soulevée par ses conseils ;
Que ces derniers ont saisi la Cour suprême pour qu’elle statue sur le pourvoi
formé contre cette décision ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 13 de la loi n° 81-54 du 10
juillet 1981 créant une Cour de répression de l’enrichissement illicite, « les décisions de la
Commission d’instruction ne sont susceptibles d’aucun recours » ;
Attendu cependant que l’exercice du droit de se pourvoir en cassation y
compris, les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi, entendue au sens des
lois constitutionnelles, des traités, conventions internationaux et principes généraux de droit ;
Attendu que la loi doit être la même pour tous ; que si le législateur peut prévoir
des règles de procédure différentes c’est à la condition que cela ne porte pas atteinte aux
principes précités et que soient assurées aux justiciables des garanties égales notamment quant
au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l’existence d’une
procédure juste et équitable ;
Et attendu que l’article 13 alinéa 1 de la loi n° 81-54 du 10 juillet 1981 créant la
Cour de répression de l’enrichissement illicite, en excluant tout recours contre les décisions de
la commission d’instruction, ne saurait s’opposer à la recevabilité du pourvoi manifesté de
manière non équivoque ;
Qu’il s’ensuit que le recours formé contre une décision de rejet d’un déclinatoire
de compétence est recevable ;
Attendu qu’au fond le pourvoi ayant soulevé une exception
d’inconstitutionnalité de la loi précitée, il y a lieu de surseoir à statuer et de saisir le Conseil
constitutionnel pour être statué sur ladite exception ;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable le recours formé par Monsieur Ai Aa Ab contre la
décision rendue le 17 avril 2013 par la Commission d’instruction de la Cour de répression de
l’enrichissement illicite ;
Au fond
Renvoie la procédure au Conseil constitutionnel pour être statué sur l’exception
d’inconstitutionnalité de la loi n° 81-54 du 10 juillet 1981 créant la Cour de répression de
l’enrichissement illicite ;
Sursoit à statuer jusqu’à la décision du Conseil constitutionnel ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW, Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE et
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
El Hadji Malick SOW Mouhamadou Bachirou SEYE
Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 06/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-02-06;23 ?
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