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06/02/2014 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 février 2014, 22


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°22
du 06 février 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/125/RG/13
du 02/04/2013
Aa Ab Y
(Me Moustapha DIOP)
CONTRE
MP et Fatou Diop DIAGNE
RAPPORTEUR
El Hadji Malick SOW
PARQUET B
Ndiaga YADE
AUDIENCE
06 février 2014
PRESENTS
El Hadji Malick SOW,
Président,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Adama NDIAYE,
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE

PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI SIX FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Aa Ab Y dit Ad
Y, né le … … …, fils de Af
Ac et de Ae C, carreleu...

Arrêt n°22
du 06 février 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/125/RG/13
du 02/04/2013
Aa Ab Y
(Me Moustapha DIOP)
CONTRE
MP et Fatou Diop DIAGNE
RAPPORTEUR
El Hadji Malick SOW
PARQUET B
Ndiaga YADE
AUDIENCE
06 février 2014
PRESENTS
El Hadji Malick SOW,
Président,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Adama NDIAYE,
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI SIX FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Aa Ab Y dit Ad
Y, né le … … …, fils de Af
Ac et de Ae C, carreleur,
demeurant Keur Massar, unité 13 et ayant
pour conseil Maître Moustapha DIOP, 23
avenue Jean Jaurès à Dakar, avocat à la
Cour ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Fatou Diop DIAGNE, âgée de 45 ans,
ménagère, demeurant a Keur Massar,
Parcelles assainies, unité 13, chez son mari
Ag A ;
Z,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 28 janvier
2013 par Maître Moustapha DIOP, avocat à la Cour, muni de
pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur Aa
Ab Y contre l’arrêt n°50 rendu le 18 janvier 2013 par
la troisième chambre correctionnelle de ladite cour qui, tout en
déclarant recevables les appels et irrecevable la demande
nouvelle, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses
dispositions ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur El Hadji Malick SOW, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu’aux termes de l’article 58 alinéa premier de la loi organique susvisée,
«lorsque la décision en dernier ressort a été rendue contradictoirement, le ministère public et
toutes les parties en cause ont six jours, après celui du prononcé, pour se pourvoir en
cassation » ;
Et attendu que le demandeur a formé un pourvoi en cassation le 28 janvier 2013
contre un arrêt contradictoire du 18 janvier 2013 ;
Qu'il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé le 28 janvier 2013 par Aa Ab
Y, contre l’arrêt n° 50 rendu le 18 janvier 2013 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président,
Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE, Habibatou BABOU WADE et
Jean Aloïse NDIAYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
El Hadji Malick SOW
Les Conseillers:
Mouhamadou Bachirou SEYE Adama NDIAYE
Habibatou BABOU WADE Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 06/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-02-06;22 ?
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