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05/02/2014 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 février 2014, 14


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°14 Du 05 février 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 207/ RG/ 13
La société Alanau Petroleum International dite A.P.I. Contre
Ac Ab RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
05 février 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER:
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR

SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ FEVRIER DEUX M...

ARRET N°14 Du 05 février 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 207/ RG/ 13
La société Alanau Petroleum International dite A.P.I. Contre
Ac Ab RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
05 février 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER:
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
La société Alanau Petroleum International dite A.P.I., poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, Sacré-Cœur III Pyrotechnie, Lot B, 2ème étage, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Babacar CAMARA, avocat à la cour, 66, Avenue Aa A … … ;
Demanderesse ;
D’une part
ET : Ac Ab, ancien gérant de la station A.P.I de Tambacounda, demeurant aux bureaux de la dite station, Route Nationale quartier Gouye ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 05 juin 2013 sous le numéro J/207/RG/13, par Maître Babacar CAMARA, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société A.P.I.
contre l’arrêt n° 158 rendu le 12 mars 2013 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Monsieur Ac Ab; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 05 juin 2013 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 07 juin 2013 de Maître Bocar WELE, Huissier de justice ; La COUR,
Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au renvoi de l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Vu le Traité relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême : Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les articles 14 et 15 du Traité susvisé, que toute juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus audit traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales, est tenue de la renvoyer devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ; Attendu que la requérante soulève à l’appui de son pourvoi la dénaturation des faits et la violation des articles 41 et 42 de l’Acte uniforme portant sur les sûretés en ce que le juge d’appel a, d’une part, reconnu au sieur Ac Ab la faculté d’exercer un droit de rétention, alors qu’il lui a dénié le même droit et, d’autre part, considéré à tort que l’exercice du droit de rétention par le sieur Ac Ab enlève à la créance de la requérante son exigibilité ;
Qu’en conséquence il y a lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Par ces motifs, Se déclare incompétente ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Mouhamadou Bachir SEYE, Souleymane KANE, Waly FAYE, Conseillers, Amadou Lamine BATHILY, Conseiller – rapporteur, En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Amadou Lamine BATHILY


Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 05/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-02-05;14 ?
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