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05/02/2014 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 février 2014, 12


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°12 Du 05 février 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 279/ RG/ 13
Af B & Ae A
Contre
La C.B.AO. RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
05 février 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBR

E CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
1 - Af B...

ARRET N°12 Du 05 février 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 279/ RG/ 13
Af B & Ae A
Contre
La C.B.AO. RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
05 février 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
1 - Af B, sans profession, demeurant au 66, Rue Aa Ad … … ;
2 - Ae A, administrateur de société, demeurant à Dakar, km 7,8 Route de Rufisque ;
faisant, toutes deux, élection de domicile en l’étude de Maître Babacar CAMARA, avocat à la cour, 66, Avenue Ac C … … ; Demanderesse ;
D’une part
ET : La Compagnie Bancaire de l’Afrique de l’Ouest dite C.B.A.O., prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis au 1, Place de l’Indépendance à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 26 juillet 2013 sous le numéro J/279/RG/13, par Maître Babacar CAMARA, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Mesdames Af B & Ae A contre l’arrêt n° 21 rendu le 03 avril 2013 par la Cour d’appel de Ab dans la cause les opposant à la C.B.A.O.; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 12 juillet 2013 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 31 juillet 2013 de Maître Fatma Haris DIOP, Huissier de justice ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu le Traité relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême : Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les articles 14 et 15 du Traité susvisé, que toute juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus audit traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales, est tenue de la renvoyer devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ; Attendu que les requérants ont fondé leur pourvoi sur la violation des articles 300 et 49 de l’Acte uniforme portant Organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, 255 et 253 du Code de procédure civile ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ; Par ces motifs, Renvoie la cause et les parties devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ; Condamne Af B & Ae A aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur,
Mouhamadou Bachir SEYE, Souleymane KANE, Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers, En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 05/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-02-05;12 ?
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