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30/01/2014 | SéNéGAL | N°03

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 30 janvier 2014, 03


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT

2014
N° 03 DU 30 JANVIER 2014
Y AH
FRANÇOISE SINET

RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE FOND — ERREUR DE PROCÉDURE AYANT INFLUÉ SUR LA DÉCISION — ABSENCE D’ERREUR — DÉCHÉANCE POUR DÉFAUT DE SIGNIFICATION — ACTE DE SIGNIFICATION DÉPOSÉ APRÈS L’ARRÊT
N'a pas commis une erreur de procédure la chambre criminelle de la Cour suprême qui a déclaré le demandeur déchu de son pourvoi pour défaut de signification de la requête à la partie adverse, dès lors qu’il ressort des productions que l'acte de signification a été déposé au gref

fe après que l'arrêt a été rendu.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Y AG ...

ARRÊT

2014
N° 03 DU 30 JANVIER 2014
Y AH
FRANÇOISE SINET

RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE FOND — ERREUR DE PROCÉDURE AYANT INFLUÉ SUR LA DÉCISION — ABSENCE D’ERREUR — DÉCHÉANCE POUR DÉFAUT DE SIGNIFICATION — ACTE DE SIGNIFICATION DÉPOSÉ APRÈS L’ARRÊT
N'a pas commis une erreur de procédure la chambre criminelle de la Cour suprême qui a déclaré le demandeur déchu de son pourvoi pour défaut de signification de la requête à la partie adverse, dès lors qu’il ressort des productions que l'acte de signification a été déposé au greffe après que l'arrêt a été rendu.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Y AG sollicite le rabat de l’arrêt n° 31 du 21 mars 2013 de la Cour suprême qui, en application de l’article 38 de la loi organique susvisée, l’a déclaré déchu de son pourvoi, pour défaut de signification à la partie adverse de la requête contenant les moyens de cassation ;
Attendu que, selon l’article 51 de la loi organique susvisée, la requête en rabat d'arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l'affaire ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir commis une erreur de procédure pour n’avoir pas pris en compte l’acte de signification à la partie adverse de la requête et de la décision frappée d’appel et d’avoir, en conséquence, déclaré le requérant déchu de son pourvoi ;
Mai attendu qu’il ressort des productions que l'exploit de signification de la requête a été reçu au greffe central de la Cour suprême le 06 mai 2013 ;
Que, dès lors, l’arrêt rendu le 21 mars 2013 qui a constaté qu’il ne résultait pas des pièces que le demandeur a signifié la requête à la partie adverse n’a pas commis une erreur de procédure ;
D’où il suit que la requête ne peut être accueillie ;
Par ces motifs :

COUR SUPRÊME

Bulletin des Arrêts n°5 19-20

Statuant toutes chambres réunies ;
Rejette la requête en rabat de l’arrêt n° 31 du 21 mars 2013 de la Cour suprême ;
Condamne Y AH aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO ; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : X C A, B Z, CHEIKH AHMED TIDIANE COULIBALY ET JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS : EL HADJI MALICK SOW ET SOULEYMANE KANE; PROCUREUR GÉNÉRAL : MAMADOU BADIO CAMARA, AVOCATS : MAÎTRE FALL ET KANE, MAÎTRE CHAHRAZADE HILAL ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.
110 Chambres réunies


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 30/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-01-30;03 ?
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