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30/01/2014 | SéNéGAL | N°02

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 30 janvier 2014, 02


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°02 EE
du 30 janvier 2014
Chambres réunies
Affaire n° J/10S/RG/13 du 20/03/2013
Hoirie de feu A AG
(Me Sady NDIAYE)
CONTRE
Société nationale de
Recouvrement
(Mes Y et POUYE)
PRESENTS : :
Papa Oumar SAKHO,
Premier Président, Président ; Fatou Habibatou DIALLO,
Mouhamadou DIAWARA,
Présidents de chambre ;
Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAVE,
PORTEUR :
Souleymane KANE
PARQUET GENERAL : Mamadou Badio CAMARA GREFFIER :
Cheikh DIOP
AUDIENCE :
30 janvier 2014
LECTURE :
27 janvier 2014r> MATIERE
Civile REPUBLIQUE CHAMBRES DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
REUNIES
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINA...

Arrêt n°02 EE
du 30 janvier 2014
Chambres réunies
Affaire n° J/10S/RG/13 du 20/03/2013
Hoirie de feu A AG
(Me Sady NDIAYE)
CONTRE
Société nationale de
Recouvrement
(Mes Y et POUYE)
PRESENTS : :
Papa Oumar SAKHO,
Premier Président, Président ; Fatou Habibatou DIALLO,
Mouhamadou DIAWARA,
Présidents de chambre ;
Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAVE,
PORTEUR :
Souleymane KANE
PARQUET GENERAL : Mamadou Badio CAMARA GREFFIER :
Cheikh DIOP
AUDIENCE :
30 janvier 2014
LECTURE :
27 janvier 2014
MATIERE
Civile REPUBLIQUE CHAMBRES DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
REUNIES
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI
TRENTE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE
. L'hoirie de feu A AG à
savoir Ae AG, Alv AG,
Af AG, Ak AG, Ac
AG, représentée par le séquestre
Ag Z. ayant pour conseil
Maître Sady NDIAYE, avocat à la cour,
SICAP Liberté II, villa n°1562 à Dakar :
DEMANDERESSE,
D'une part,
ET
La Société nationale de Recouvrement dite
S.N.R., poursuites et diligences de son
représentant légal en ses bureaux sis au 07,
avenue Ai Ah Am à Dakar, faisant
élection de domicile en l'étude de ses
conseils Maîtres Ab X et Aa
Y, avocates à la cour, 21, rue Mohamed V,
Aj ;
C,
D'autre part,
Statuant sur la requête en rabat d'arrêt déposée au
greffe de la Cour suprême le 20 mars 2013 par les héritiers de
feu [A AG, représentés par le séquestre Ag
Z, ayant pour conseil Maître Sady NDIAYE, avocat à la
cour, contre l'arrêt n°27 rendu le 21 mars 2012 par la chambre
civile et commerciale de [a cour de céans ;
L UR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême :
Vu les mémoires produits ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport :
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Procureur général, en ses conclusions
tendant au rabat de l'arrêt :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les héritiers d'Ibrahima Bittar sollicitent le rabat de l’arrêt n° 27 du
21 mars 2012 de la Cour suprême qui a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt n° 568 du 28
juillet 2009 de la Cour d'Appel de Aj ;
Attendu que selon l’article 51 de la loi organique susvisée, la requête en rabat
d'arrêt ne peut être accueillie que lorsque l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de procédure
non imputable à là partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l'affaire ;
Attendu qu’il est fait grief à l'arrêt de violer les dispositions des articles 266 du
Code de Procédure civile et 14-1 du Pacte international relatif aux Droits civils et politiques
en ce que, d’une part, les quatrième et cinquième moyens invoqués à l’appui du pourvoi sont
jugés vagues et impréciset, d'autre part, un magistrat «a participé à des instances
successives et stratifiées concernant les mêmes parties, car, au Tribunal départemental hors
classe de Dakar, il a pris l'ordonnance désignant le séquestre et, ensuite, devant la Cour
d'Appel, il a encore siégé » :
Mais attendu que sous couvert du grief de violation de la loi, la requête en rabat
d'arrêt ne tend qu'à remettre en cause le raisonnement de la Cour ;
Qu'elle ne peut, dès lors, être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant toutes chambres réunies ;
Rejette la requête en rabat de l'arrêt n° 27 du 21 mars 2012 de la Cour suprême;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique
ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Papa Oumar SAKHO. Premier Président, Président ;
Fatou Habibatou DIALLO, Mouhamadou DIAWARA, Présidents de chambre ;
Abdoulaye NDIAYE, Souleymane KANE, Mouhamadou Bachirou SEYE et
Adama NDIAYE. Conseillers ;
En présence de Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Procureur général et avec l'assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt à été signé par :
€ ier Président, Président :
Papa Oumar SAKHO
d bre:
Fatou Habibatou DIALLO Moi fou DIAWARA
Les Conseillers:
Ad Al SEYE_
Le Greffier :
Cheikh DIOP
Abdel Kader S*


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 30/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-01-30;02 ?
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