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30/01/2014 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 30 janvier 2014, 01


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°01
du 30 janvier 2014
Chambres réunies
Affaire n° J/102/RG/13
du 19/03/2013
Aa B et 183
autres travailleurs
(Mes Y et LY)
CONTRE
SDV Sénégal devenue société
Bolloré Africa Logistics Sénégal
(Mes C et associés,
TOUNKARA et associés)
PRESENTS :
Papa Oumar SAKHO,
Premier Président, Président ;
Fatou Habibatou DIALLO,
Mouhamadou DIAWARA,
Présidents de chambre ;
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadow Bachirou SEYE,
RAPPORTEUR :
El Hadji Malick SOW
P UE NE
Mamadou Badio Camara
GREFFIER

:
Cheikh DIOP
AUDIENCE :
30 janvier 2014
LECTURE :
27 janvier 2014
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU P...

Arrêt n°01
du 30 janvier 2014
Chambres réunies
Affaire n° J/102/RG/13
du 19/03/2013
Aa B et 183
autres travailleurs
(Mes Y et LY)
CONTRE
SDV Sénégal devenue société
Bolloré Africa Logistics Sénégal
(Mes C et associés,
TOUNKARA et associés)
PRESENTS :
Papa Oumar SAKHO,
Premier Président, Président ;
Fatou Habibatou DIALLO,
Mouhamadou DIAWARA,
Présidents de chambre ;
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadow Bachirou SEYE,
RAPPORTEUR :
El Hadji Malick SOW
P UE NE
Mamadou Badio Camara
GREFFIER :
Cheikh DIOP
AUDIENCE :
30 janvier 2014
LECTURE :
27 janvier 2014
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRES REUNIES
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI TRENTE JANVIER DEUX MILLE
QUATORZE
ENTRE :
. Aa B et cent quatre vingt
trois (183) autres travailleurs. ayant tous
pour conseil Maitres Aj Ah Y et
Bocar LY. avocats à la cour, 152, avenue
Ac Ag à Dakar :
DEMANDEURS,
D'une part,
ET
SDV Sénégal société Bolloré Africa
Logistics Sénégal, ayant son siège social au
47, avenue Ad AG à Dakar. élisant
domicile … l'étude de ses conseils Maîtres
Ab C et associés, 33, avenue
Al Ak Ao, Am et Ae
X et associés, 15, boulevard
Ai Z … … … …, …
…, 1” étage, Dakar. avocats à la cour :
DEFENDERESSE,
D'autre part,
Statuant sur la requête en rabat d'arrêt déposée au
greffe de la Cour suprême le 19 mars 2013 par Aa
B et cent quatre vingt trois (183) autres travailleurs
représentés par Maîtres Aj Ah Y et Bocar LY.
avocats à la cour. contre l’arrêt n°31 rendu le 09 mai 2012 par la
chambre sociale de la cour de céans :
LA COUR EE
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits :
Ouï Monsieur El Hadji Malick SOW, Conseiller, en son rapport :
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Procureur général, en ses conclusions tendant au rejet :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Aa B et cent quatre-vingt trois(183) autres
travailleurs sollicitent le rabat de l'arrêt n° 31 du 09 mai 2012 de la Cour suprême qui a rejeté leur pourvoi formé contre l'arrêt n° 431 du 06 octobre 2011 de la Cour d'Appel de Dakar :
Attendu que, selon l’article 51 de la loi organique susvisée, la requête en rabat
d'arrêt ne peut étre accueillie que lorsque l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l'affaire :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de violer les dispositions de l’article 49 de là loi organique précitée en ce que la décision dont le rabat est demandé n’est pas motivée et ne vise pas les textes dont elle a fait application ;
Mais attendu que les griefs qui, sous couvert d’une violation de la loi. critiquent le raisonnement de la Cour. ne peuvent donner lieu à rabat d'arrêt ;
D'où il suit que la requête ne peut étre accueillie ;
PAR CES MOTIFS
Statuant toutes chambres réunies ;
Rejette la requête de Aa B et cent quatre-vingt trois (183) autres travailleurs, en rabat de l’arrêt n°31 du 09 mai 2012 de la Cour suprême ;
Les condamne aux dépens :
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême. en son audience publique ordinaire tenue les jour. mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Fatou Habibatou DIALLO, Mouhamadou DIAWARA, Présidents de chambre ;
Abdoulaye NDIAYE, El Hadji Malick SOW, Mouhamadou Bachirou SEYE et Adama NDIAYE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Procureur général et avec l'assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier :
En foi de quoi le présent arrêt à été signé par :
e Premier P ent, Président :
Papa Oumar SAKHO
FA Les Présidents de chambre :
$ Fatou Habibatou DIALLO ou DIAWARA
Les Conseillers:
oulaye NDIAYE El An Af A


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 30/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-01-30;01 ?
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