La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2014 | SéNéGAL | N°02

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 janvier 2014, 02


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°02 22/01/2014 Social -------------- Ae Aa C Contre M.T.O.A
AFFAIRE: J-137/RG/13
RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 22/01/2014
PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT –DEUX JA

NVIER DEUX MILLE QUATORZE ; ENTRE :
Ae Aa C, domicilié à Thiaroye sur mer à Dakar, mais ayant é...

ARRET N°02 22/01/2014 Social -------------- Ae Aa C Contre M.T.O.A
AFFAIRE: J-137/RG/13
RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 22/01/2014
PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT –DEUX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE ; ENTRE :
Ae Aa C, domicilié à Thiaroye sur mer à Dakar, mais ayant élu domicile en l’étude de Maître Ndiaga Sy, Avocat à la Cour, au 09 Rue Ab Ad Ah A à Dakar ;
Demandeur ; D’une part ET :
La M.T.O.A Af Ac, ayant son siége à Dakar, Route de Rufisque, élisant domicile … l’étude de Ag B et KEBE, Avocats à la Cour, au 47 Boulevard de la République Immeuble Ai à Dakar ;
Défenderesse;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Ndiaga SY, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae Aa C ;

Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 11 juillet 2013 sous le numéro J-256/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 27 du 25 avril 2013 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Kaolack a partiellement infirmé le jugement entrepris, déclaré le licenciement de Ae Aa C légitime, l’a débouté de ses chefs de demandes et confirmé pour le surplus ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour dénaturation et mauvaise interprétation des faits ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 27 juillet 2013 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR, OUÏ Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président, en son rapport ; OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’alinéa 1er de l’article 72-1 de la loi organique sur la Cour suprême, que le pourvoi en cassation est formé dans les quinze jours de la notification de la décision attaquée, à personne ou à domicile ; Attendu que Ae Aa C, qui reçu notification à personne de l’arrêt attaqué, le 21 juin 2013, a formé son pourvoi le 11 juillet 2013, soit hors du délai de quinze jours fixé par l’article 72-1 cité ci-dessus ; D’où il suit que le pourvoi est irrecevable ; Par ces motifs :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ae Aa C contre l’arrêt n° 27 du 25 avril 2013 rendu par la Cour d’Appel de Kaolack.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : Jean Louis Paul TOUPANE, Président-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Conseillers,
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président- rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président-rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers
Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
Le Greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 22/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-01-22;02 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award