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22/01/2014 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 janvier 2014, 01


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°01 22/01/2014 Social -------------- Société BERNABE Sénégal S.A Contre Ae C
AFFAIRE: J-137/RG/13
RAPPORTEUR : Babacar DIALLO
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 22/01/2014
PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VING

T –DEUX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE ; ENTRE :
La Société BERNABE Sénégal S.A, sise au km 2,5 Boulev...

ARRET N°01 22/01/2014 Social -------------- Société BERNABE Sénégal S.A Contre Ae C
AFFAIRE: J-137/RG/13
RAPPORTEUR : Babacar DIALLO
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 22/01/2014
PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT –DEUX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE ; ENTRE :
La Société BERNABE Sénégal S.A, sise au km 2,5 Boulevard du centenaire de la Commune de Dakar, mais ayant élu domicile en l’étude de Maître Moustapha NDOYE, Avocat à la Cour, au 02 Place de l’Indépendance Immeuble B à Dakar ;
Demanderesse ; D’une part ET :
Ae C, demeurant à Dakar au 04, Rue Aa Af A, élisant domicile … l’étude de Maître Adnan YAHYA, Avocat à la Cour, 05 Rue Ad Ab à Dakar ;
Défendeur;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Moustapha NDOYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société BERNABE Sénégal S.A ;

Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 12 avril 2013 sous le numéro J-137/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 122 du 20 février 2013 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris et condamné la Société BERNABE Sénégal S.A à payer à Ae C diverses sommes à titre d’indemnités de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour insuffisance de motif et violation des articles L 64 L 241 L 130 Alinéa 6 et L 56 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 17 avril 2013 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en réponse pour le compte d’Ae C ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 31 mai 2013 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en défense pour le compte de la Société BERNABE Sénégal S.A ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 03 mai 2013 et tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR, OUÏ Monsieur Babacar DIALLO, Conseiller, en son rapport ; OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles L 64, L 241et L 130 alinéa 6 code du travail ; Vu l’article L 64 du code du travail ;
Attendu selon ce texte, qu’en cas de protocole amiable de départ, librement et loyalement négocié entre le travailleur et l'employeur, ce dernier informe l'inspecteur du travail et de la sécurité sociale du protocole intervenu ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Ae C, engagé en qualité de directeur des ressources de l’exploitation à compter du 1er mars 2003 par la société X Ag Ac, a conclu, le 30 septembre 2009, avec celle-ci une convention de départ négocié aux termes de laquelle, la société s’était engagée à lui payer la somme de 25 millions de francs CFA à titre d’indemnité de départ ; que saisi par Ae C de la validité de la convention précitée, le Tribunal du Travail de Dakar a déclaré régulière la rupture intervenue et condamné X Ag Ac à payer au travailleur le reliquat de l’indemnité de départ ; que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a infirmé partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, a qualifié la rupture des relations de travail de licenciement abusif ; Attendu que pour retenir que Ae C a été abusivement licencié, la cour d’Appel, après avoir énoncé  « qu'il ressort des dispositions de l'article 64 du code du travail que l’employeur doit informer l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale du protocole d'accord librement et loyalement négocié entre l'employeur et le ou les travailleurs et l’article 241 du même code de renchérir que l’inspecteur doit refuser d’entériner un accord portant atteinte aux droits incontestables du travailleur », a relevé « qu’en l’espèce, l’examen des pièces versées au dossier atteste à suffisance que l’employeur n’a pas respecté cette obligation légale, et de surcroît le protocole a été signé par un contrôleur du travail qui y a apposé son cachet » ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’Appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arrêt n° 122 rendu le 20 février 2013 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Kaolack ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Babacar DIALLO, Conseiller-rapporteur  Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller- rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Babacar DIALLO
Les Conseillers
Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 22/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-01-22;01 ?
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