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16/01/2014 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 janvier 2014, 21


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°21
du 16 janvier 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/286/RG/13
Ad A
CONTRE
Dane KANE
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
PARQUET B
Ndiaga YADE
AUDIENCE
16 janvier 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Adama NDIAYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI SEIZE JANVIER DEUX

MILLE QUATORZE
ENTRE :
. Ad A, né le … … … à
Ac, fils de Talla et Ae C,
vendeur de voiture, demeurant au lieu de
naissance sans autr...

Arrêt n°21
du 16 janvier 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/286/RG/13
Ad A
CONTRE
Dane KANE
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
PARQUET B
Ndiaga YADE
AUDIENCE
16 janvier 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Adama NDIAYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI SEIZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
. Ad A, né le … … … à
Ac, fils de Talla et Ae C,
vendeur de voiture, demeurant au lieu de
naissance sans autres précisions ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Dane KANE, né le …… … … à Ac,
fils de Mor et de Aa Ab Y,
vendeur de voiture, demeurant à Ac
mosquée chez son père sans autres
précisions ;
X,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 10 juin 2013
par Monsieur Ad A contre l’arrêt n°875 rendu le 05 juin
2013 par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour
qui a confirmé le jugement entrepris ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Habibatou BABOU WADE,
Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le demandeur,
partie civile, n’a pas produit la requête contenant ses moyens de cassation ni le récépissé
justifiant le paiement de la consignation des droits de timbre et d’enregistrement ;
Qu’il doit, dès lors, être déchu de son pourvoi en application des articles 61 et 35-
3 de la loi organique susvisée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ad A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 875 rendu le
5 juin 2013 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW, Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE et
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY Les Conseillers:
El Hadji Malick SOW Mouhamadou Bachirou SEYE
Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 16/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-01-16;21 ?
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