La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2014 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 janvier 2014, 19


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°19
du 16 janvier 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/246/RG/13
du 04/07/2013
Ab B et MP
CONTRE
RAPPORTEUR
El Hadji Malick SOW
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
16 janvier 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Adama NDIAYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI SEIZE JANVIER

DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
. Ab B, né le … … … à
…, filsd’Ac et de Aa C,
tôlier peintre automobile, demeurant aux
Parcelles Assaini...

Arrêt n°19
du 16 janvier 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/246/RG/13
du 04/07/2013
Ab B et MP
CONTRE
RAPPORTEUR
El Hadji Malick SOW
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
16 janvier 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Adama NDIAYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI SEIZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
. Ab B, né le … … … à
…, filsd’Ac et de Aa C,
tôlier peintre automobile, demeurant aux
Parcelles Assainies, villa n°0229, Dakar ;
Le Ministère public ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET
DEFENDEUR,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 03 juillet 2013
par Monsieur Ab B contre l’arrêt n°140 rendu le 02
juillet 2013 par la chambre d’accusation de ladite cour qui a
déclaré n’y avoir lieu à suivre davantage contre quiconque ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur El Hadji Malick SOW, Conseiller, en
son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général,
représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant à la
déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le demandeur,
partie civile, n’a pas produit une requête contenant ses moyens de cassation, ni le récépissé
justifiant le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
Qu’il doit, dès lors, être déclaré déchu de son pourvoi en application des articles
61 et 35-3 de la loi organique susvisée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ab B déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°140 rendu le 02
juillet 2013 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW, Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE et
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
El Hadji Malick SOW Mouhamadou Bachirou SEYE
Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 16/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-01-16;19 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award