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16/01/2014 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 janvier 2014, 17


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°17
du 16 janvier 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/208/RG/13
du 05/06/2013
Ae Y
(Me Abdou Dialy KANE)
CONTRE
Ab A et MP
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
PARQUET B
Ndiaga YADE
AUDIENCE
16 janvier 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Adama NDIAYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE OR

DINAIRE
DU JEUDI SEIZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
. Ae Y, née le … … … à
…, fille de Babacar et Ad X,
coiffeuse, demeurant à Ag...

Arrêt n°17
du 16 janvier 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/208/RG/13
du 05/06/2013
Ae Y
(Me Abdou Dialy KANE)
CONTRE
Ab A et MP
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
PARQUET B
Ndiaga YADE
AUDIENCE
16 janvier 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Adama NDIAYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI SEIZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
. Ae Y, née le … … … à
…, fille de Babacar et Ad X,
coiffeuse, demeurant à Ag cité Aa C
à Dakar mais élisant domicile … l’étude de
son conseil Maître Abdou Dialy KANE,
avocat à la Cour, 10, rue de Thiong, Dakar ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET
Ab A, né le … … … à
…, fils d’Omar et de Ramatoulaye,
professeur d’éducation physique, demeurant
à la cité Af Ag, villa n°13 à Dakar ;
Le Ministère public ;
DEFENDEURS,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 21 avril 2013
par Madame Ae Y contre l’arrêt n°570 rendu le 17 avril
2013 par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour
qui a confirmé le jugement entrepris ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Habibatou BABOU WADE,
Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article 59 de la loi organique susvisée, que le condamné,
demandeur au pourvoi, doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une
requête répondant aux conditions de l’article 35 et contenant notamment ses moyens de
cassation ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que la
demanderesse n’a pas produit ladite requête ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ae Y contre l’arrêt n°570 rendu
le 17 avril 2013 par la cour d’appel Ac ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW, Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE et
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY Les Conseillers:
El Hadji Malick SOW Mouhamadou Bachirou SEYE
Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 16/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-01-16;17 ?
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