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16/01/2014 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 janvier 2014, 15


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°15
du 16 janvier 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/112/RG/13
du 22/03/2013
Ad A
CONTRE
Abou Mouhamed F. FALL
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
16 janvier 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI SEIZE JANVIER DEUX MILLE QUAT

ORZE
ENTRE :
e Ad A, né le … … … à
Saint-Louis, fils des feus Madièye et Af
B, demeurant à Grand-Yoff, cité
Millionnaire n°148 à D...

Arrêt n°15
du 16 janvier 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/112/RG/13
du 22/03/2013
Ad A
CONTRE
Abou Mouhamed F. FALL
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
16 janvier 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI SEIZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ad A, né le … … … à
Saint-Louis, fils des feus Madièye et Af
B, demeurant à Grand-Yoff, cité
Millionnaire n°148 à Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Abou Mouhamed Fadel FALL, né le …
… … à …, fils de Ae
Aa et d’Aïssatou MBAYE, avocat,
avenue Ae Ab Ac, quartier Escale,
Mbour ;
DEFENDEUR,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 13 mars 2013
par Monsieur Ad A contre l’arrêt n°02 rendu le 03
janvier 2013 par la chambre d’accusation de ladite cour disant
n’y avoir lieu à suivre davantage contre Abou Mouhamed Fadel
FALL ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Habibatou BABOU WADE,
Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général,
représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant à
l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article 61 de la loi organique susvisée, que la partie civile,
demanderesse au pourvoi, doit, à peine de déchéance, présenter dans le délai d’un mois une
requête répondant aux conditions de l’article 35 et contenant notamment ses moyens de
cassation ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le
demandeur, partie civile, n’a pas produit cette requête ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ad A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°02 rendu
le 03 janvier 2013 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Saint-Louis ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW, Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE et
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY Les Conseillers:
El Hadji Malick SOW Mouhamadou Bachirou SEYE
Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 16/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-01-16;15 ?
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