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16/01/2014 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 janvier 2014, 10


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°10 Du 16 Janvier 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 154/ RG/ 13
Ab Aa A
Contre
La société SENEMER SOSECHAL CRUSTAGEL S.A. RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
16 janvier 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME ……………

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ab...

ARRET N°10 Du 16 Janvier 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 154/ RG/ 13
Ab Aa A
Contre
La société SENEMER SOSECHAL CRUSTAGEL S.A. RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
16 janvier 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ab Aa A, demeurant au quartier Gourmel à Ziguinchor, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Soulèye MBAYE, avocat à la cour, 1, Entrée VDN x Avenue Ac … … ; Demandeur ;
D’une part
ET : La société SENEMER SOSECHAL CRUSTAGEL S.A., prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Ziguinchor, quartier Escale ; Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 22 avril 2013 sous le numéro J/154/RG/13, par Maître Soulèye MBAYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ab Aa A contre l’arrêt n° 25 rendu le 11 janvier 2013 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la société SENEMER SOSECHAL CRUSTAGEL S.A. ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 23 mai 2013 ; La COUR,
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en son article 38 ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’il ne résulte pas des productions que la requête aux fins de pourvoi, accompagnée d’une expédition de la décision attaquée, a été signifiée à la partie adverse ; Qu’il s’ensuit que Ab Aa A est d échu de son pourvoi ;
Par ces motifs, Déclare Ab Aa A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 25 rendu le 11 janvier 2013 par la Cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Souleymane KANE, Conseillers, Waly FAYE, Conseiller – rapporteur,
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Waly FAYE
Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 16/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-01-16;10 ?
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