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09/01/2014 | SéNéGAL | N°03

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 janvier 2014, 03


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°03 du 9/01/14 J/184/RG/13 28/5/13 Administrative ------- - Ah Ag Ai (Me Coumba Séye Ndiaye)
Contre : -Recteur de l’Université Cheikh Anta DIOP (Thioub & Ndour)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Ousmane Diagne, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
9 Janvier 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME --------------...

ARRET N°03 du 9/01/14 J/184/RG/13 28/5/13 Administrative ------- - Ah Ag Ai (Me Coumba Séye Ndiaye)
Contre : -Recteur de l’Université Cheikh Anta DIOP (Thioub & Ndour)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Ousmane Diagne, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
9 Janvier 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- -A l’audience publique ordinaire du Jeudi neuf Janvier de l’an deux mille quatorze ;
ENTRE : - Ah Ag Ai, Professeur Titulaire, agrégé des Universités en Pharmacologie, Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie, demeurant à la cité des enseignants du supérieur n° C2.04 Fenêtre Mermoz, élisant domicile … l’étude de Maître Coumba Séye Ndiaye, avocat à la cour, 68, rue Ak Aa A Ah Al Ab à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
- Recteur de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, Président de l’Assemblée de l’Université, es qualité de représentant de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ayant ses bureaux au Rectorat, élisant domicile … l’étude de la SCP Thioub & Ndour, avocats à la cour, 71, avenue Peytavin à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 7 juin 2013, par laquelle Ah Ag Ai, élisant domicile … l’Etude de Maître Coumba Sèye Ndiaye, avocat à la cour, sollicite l’annulation de l’arrêté n°02291 du 18 octobre 2012 du Doyen de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), portant nomination du Maître de conférences agrégé Ad Aj B, Chef du service de Pharmacologie et Responsable des enseignements de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie pour compter du 1er octobre 2012 ; Vu la Constitution de la République du Sénégal ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°81-59 du 9 novembre 1981 portant statut du personnel enseignant des Universités, modifiée ; Vu la loi n°98-08 du 2 mars 1998 portant réforme hospitalière ; Vu le décret n°70-1135 du 13 octobre 1970 portant statut de l’Université de Dakar, modifié ; Vu le décret n°81-1212 du 9 décembre 1981 fixant les conditions de nomination, d’emploi, de rémunération et d’avancement des personnels enseignants non titulaires des Universités, modifié ; Vu l’exploit du 30 mai 2013 de Maître Malick Sèye Fall, Huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête au Recteur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar ; Vu le reçu du 28 mai 2013 attestant de la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en défense du Recteur de l’UCAD reçu au greffe le 1er août 2013 ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou Diallo, Présidente de la Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Youssoupha Diaw Mbodj, Premier Avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Doyen de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie de l’UCAD, suite à la délibération du 31 août 2012 de l’Assemblée de Faculté restreinte aux Professeurs titulaires, a nommé le 18 octobre 2012 le Professeur Ad Aj B, Maître de conférences agrégé, Chef du service de Pharmacologie et Responsable des Enseignements pour compter du 1er octobre 2012 ; que par lettre reçue le 29 novembre 2012, le Professeur Ah Ag Ai, ayant saisi le Recteur, Président de l’assemblée de l’Université, d’un recours gracieux  resté sans suite, a introduit la présente requête en annulation de l’arrêté du Doyen en développant à l’appui trois moyens ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens,
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article premier de la Constitution de 2001 de la République du Sénégal, qui dispose que la République du Sénégal est laïque, démocratique et sociale, elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d’origine, de race, de sexe et de religion, alors que la décision attaquée a rompu l’égalité des citoyens devant la loi, puisque :
- d’une part, ainsi que cela résulte de la lettre du Doyen qu’il lui a envoyée, suite à sa réclamation, il a été écarté de la liste des candidats à présenter à l’Assemblée restreinte de faculté pour les postes vacants, du simple fait de sa qualité de Lieutenant-Colonel de l’Ac Am, puisqu’il est l’enseignant le plus ancien dans le grade le plus élevé du service de Pharmacologie,
- et, d’autre part, le service a été dirigé pendant plus de vingt (20) ans par le Professeur Pharmacien, le Colonel Af Ae qui était aussi responsable des Enseignements, et qu’il n’est pas le premier Militaire dit « Associé » à briguer le poste de Chef de service et de Responsable des enseignements d’une spécialité de la faculté de Médecine de l’UCAD, onze (11) Médecins-Colonels se trouvant dans la même situation que lui, ayant tous été nommés et occupant présentement ces postes ; Considérant que le Recteur soutient qu’il n’y a rupture de l’égalité entre citoyens que lorsque ceux-ci sont dans une situation identique ou semblable, alors qu’en l’espèce, Ad Aj B est enseignant titulaire régi par la loi n°81-59 du 9 novembre 1981 portant statut du personnel enseignant des Universités et Ah Ag Ai est enseignant associé régi par le décret n°81-1212 du 9 novembre 1981, la situation du premier étant inscrite dans la permanence et celle du second dans la précarité, le Professeur Ai, n’étant bénéficiaire que d’un contrat à durée déterminée de trois ans qui peut être ou non renouvelé selon les besoins et la volonté de l’Université ; Considérant que cette argumentation du Recteur n’est pas fondée sur un texte de loi et est même contredite par les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 3 du décret n°81-1212 du 9 décembre 1981 modifié susvisé qui assimilent les enseignants non titulaires des Universités aux enseignants titulaires pour les obligations de service sans aucune limitation ; Considérant, certes, que les Enseignants des Universités sont régis par des textes différents, le personnel enseignant titulaire des Universités dont le statut est déterminé par la loi n°81-59 du 9 novembre 1981 et le personnel enseignant non titulaire des Universités dont les conditions de nomination, d’emploi, de rémunération et d’avancement sont fixées par le décret n°81-1212 du 9 décembre 1981 modifié ; Considérant cependant que les personnels enseignants non titulaires des Universités possèdent les titres universitaires requis du personnel enseignant des Universités, mais que, pour des raisons liées à leur appartenance à d’autres corps (en l’espèce l’Armée), ils ne peuvent être titularisés ; qu’ils peuvent occuper des emplois d’Enseignants titulaires et à ce titre, sont astreints aux mêmes obligations de services, puisque collaborant avec ce personnel au fonctionnement des activités d’enseignement et de recherche ; Considérant qu’il résulte des pièces produites, que l’Université, contrairement à la politique de discrimination prônée dans ses écrits, a, d’ailleurs, concouru à la nomination comme Chefs de service et nommé Responsables des enseignements de leurs spécialités, plus d’une dizaine de Militaires, Professeurs associés cités par le requérant ;
Considérant que tous ces Professeurs associés nommés à ces postes étant dans la même situation que le requérant, la différence de traitement ne peut être justifiée par une différence de statut, les règles édictées offrant aux intéressés une même vocation à occuper les postes à pourvoir ;
Que mieux, le Colonel Pharmacien qui doit être remplacé est un Professeur associé qui était Responsable des Enseignements et a dirigé le service de Pharmacologie pendant plus de vingt (20) ans ;
Qu’ainsi, est contraire au principe d’égalité des citoyens devant la loi et les règlements, le fait de proposer et de nommer certains Professeurs associés aux postes de Chef de service et de chargé d’enseignement et de le refuser au requérant, en raison de son statut de Professeur associé ;
PAR CES MOTIFS Annule l’arrêté n°02291 du 18 octobre 2012 du Doyen de la Faculté de Médecine portant nomination du Maître de conférence agrégé Ad Aj B, Chef du service de pharmacologie et Responsable des Enseignements de la Faculté de médecine, de pharmacie et d’odontologie ; Ordonne la restitution de l’amende consignée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Ousmane Diagne, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Ousmane Diagne
Le Greffier :
Cheikh Diop.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 09/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-01-09;03 ?
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