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09/01/2014 | SéNéGAL | N°02

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 janvier 2014, 02


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°02 du 9/01/14 J/101/RG/12 8/03/13 Administrative ------- - Aa Af (scp Faye & Diallo)
Contre : -Conseil rural de Ab Ae
B :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Ousmane Diagne, Conseillers, RAPPORTEUR :
Waly Faye, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
9 Janvier 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------

------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- -A l’audience pub...

ARRET N°02 du 9/01/14 J/101/RG/12 8/03/13 Administrative ------- - Aa Af (scp Faye & Diallo)
Contre : -Conseil rural de Ab Ae
B :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Ousmane Diagne, Conseillers, RAPPORTEUR :
Waly Faye, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
9 Janvier 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- -A l’audience publique ordinaire du Jeudi neuf Janvier de l’an deux mille quatorze ;
ENTRE : - Aa Af, demeurant à Ab Ae, mais faisant élection de domicile en l’étude de la SCP Faye & Diallo, avocats à la cour, 40, Avenue Ai A, Immeuble « la Linguère », 4 éme étage, Pièce n°18 à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
- Conseil rural de Ab Ae, pris en la personne de son Président Monsieur Sangoné Sall, en ses bureaux au siège dudit Conseil ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 18 mars 2013, par laquelle Aa Af élisant domicile … l’Etude de Maîtres Faye et Diallo, avocats à la cour, sollicite l’annulation de la délibération n°01/2013/CR/SG du 8 février 2013 du Conseil rural de Ab Ae portant désaffectation de trois hectares de terre à usage agricole, qui lui avaient été précédemment attribués ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national ; Vu la loi n°96-06 du 22 mars 1996 portant code des collectivités locales ; Vu le décret n° 64-573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d’application de la loi n°64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national ; Vu le décret n° 72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national, comprises dans les Communautés rurales, modifié ; Vu l’exploit du 5 avril 2013 de Maître Mariam Sakine, huissier de justice à Ag, portant signification de la requête ; Vu le reçu du 25 mars 2013 attestant de la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en défense du Conseil rural de Ab Ae reçu au greffe le 5 juin 2013 ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Waly Faye Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ad Ac Ah, Premier Avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation de la délibération attaquée ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par la délibération attaquée, le Conseil rural de Ab Ae a procédé à la désaffectation des trois hectares de terre à usage agricole, précédemment attribués à Aa Af suivant délibération du 29 avril 2006, approuvée le 3 mai 2006 par le Sous-préfet ; Sur la recevabilité du recours :
Considérant que le Conseil rural de Ab Ae soulève sur le fondement des articles 82 alinéa 3 de la loi organique sur la Cour suprême et 341 alinéa 4 de la loi n°96-06 du 22 mars 1996 portant code des collectivités locales (CCL), l’irrecevabilité du recours en annulation formé par Aa Af au motif qu’il ne prouve pas le caractère exécutoire de la délibération attaquée ; Considérant que la délibération du 8 février 2013, notifiée au requérant le 14 février 2013, est une décision administrative qui lui fait grief ;
Qu’ainsi, son recours est recevable ; Sur le premier moyen tiré du vice de forme, en ce qu’aucune convocation écrite n’a été adressée aux conseillers, ni l’ordre du jour précisé, encore moins le quorum atteint, contrairement aux mentions figurant sur l’acte de délibération qui fait état de la présence de 34 Conseillers sur les 40 que compte le Conseil, or 32 Conseillers étaient présents sans qu’aucune procuration ne soit produite, ainsi qu’il résulte des déclarations du Premier vice-président du Conseil rural de Ab Ae, consignées dans le procès-verbal de constat d’huissier du 14 février 2013, alors que selon les dispositions de la loi n°72-1288 du 27 octobre 1972 régissant les conditions d’affectation et de désaffectation des terres du Domaine national comprises dans les communautés rurales modifiée, et celles de la loi n°96-07 du 22 mars 1996 portant code des collectivités locales (CCL), une convocation écrite est servie à tous les conseillers avec un ordre du jour précis sur la délibération dont la validité requiert un quorum ; Considérant qu’il ressort des dispositions des articles 222, 223 et 224 du CCL que la convocation des Conseillers  est faite par le Président du Conseil rural, par le moyen le plus approprié, cinq (05) jours au moins avant la réunion, que le Conseil rural délibère valablement lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance et que pour le vote, un Conseiller empêché peut donner procuration à un collègue de son choix ; Considérant qu’il ressort des productions du dossier notamment, du procès verbal de réunion du conseil, de la liste de présence à la réunion et des copies de procurations, que les conseillers ont été convoqués le 1er février 2013, avec un ordre du jour portant sur le vote du budget, la délibération ayant affecté trois (3) ha à Aa Af et les questions diverses, ce, en présence de trente un (31) conseillers plus trois autres qui ont voté par procuration, le tout sur un effectif de 40 conseillers, soit la majorité des membres ; Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis tirés de la violation de la loi, en ce que : - la délibération a prononcé la désaffectation des trois (3) ha de terres pour absence de mise en valeur depuis sept (07) ans, non paiement des taxes de bornage et proximité du village qui a connu un troisième et un quatrième lotissement, alors que d’une part, depuis l’attribution, le requérant a fourni d’énormes investissements en vue de démarrer l’exploitation agricole, avec adduction d’eau et présence du matériel sur le site, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 14 février 2013, et s’est acquitté des frais de bornage des trois (3) ha de terres attribués pour la somme de 200.000Fcfa suivant quittance n° 1243 du 26 mai 2006, et, d’autre part, le Conseil rural de Ab Ae n’a pas procédé à un quatrième lotissement, aucune délibération ne pouvant l’attester ;
- le conseil rural de Ab Ae a procédé à la désaffectation des 3ha de terres, sans avoir au préalable adressé à l’affectataire, une mise en demeure de se conformer aux règles applicables à l’occupation et à l’utilisation des terres du Domaine national alors que, selon ce texte, toute désaffectation totale ou partielle de terres décidée par le conseil rural, pour défaut ou insuffisance de mise en valeur, doit être précédée d’une mise en demeure restée un an sans effet ; Considérant que le Conseil rural soutient dans son mémoire en défense que, conformément à l’alinéa 2 de l’article 15 de la loi de 1964, le motif d’intérêt général suffit amplement à valider sa délibération ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 11 du décret de 1972 précité que, dans l’intérêt général de la communauté, notamment en vue de l’établissement de chemin de bétail ou pour des travaux d’hydraulique, des terres peuvent recevoir une autre affectation, l’ancien affectataire recueillant à titre compensatoire une parcelle équivalente ; Considérant qu’il ressort du procès-verbal de réunion du 7 février 2013 que le Conseil rural de Ab Ae, sur exigence de la population, a autorisé son Président à procéder au lotissement de 2000 parcelles extensibles à 4000 à partir des limites du précédent lotissement qui était le troisième, et sur un rayon de 500 m tout autour de Sagatta ;
Qu’ainsi, la désaffectation du requérant ayant été dictée par l’intérêt général conformément à l’article 11 du décret de 1972 susvisé, ne nécessitait aucune mise en demeure préalable de l’affectataire et cela, même si le Conseil rural a cru devoir invoquer pour fonder sa délibération deux motifs surabondants que sont le non paiement des frais de bornage et l’absence de mise en valeur ;
Qu’il s’ensuit que les moyens sont mal fondés ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours en annulation formé par Aa Af contre la délibération n°01 du 08 février 2013 du Conseil rural de Ab Ae ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Ousmane Diagne, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Ousmane Diagne Le Greffier : Cheikh Diop.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 09/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-01-09;02 ?
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