La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/01/2014 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 janvier 2014, 13


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°13
du 02 janvier 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/317/RG/13
du 27/08/2013
Ao Ae B
(Me Ibrahima MBENGUE)
CONTRE
Ae AH et autres
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
02 janvier 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DEUX JANVIER DEUX MILLE QUATORZ

E
ENTRE :
e Ao Ae B ayant pour conseil
Maître Ibrahima MBENGUE, avocat à la
Cour, 35 bis, avenue Ar Z à Dakar ;
DEMANDEUR,
D’...

Arrêt n°13
du 02 janvier 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/317/RG/13
du 27/08/2013
Ao Ae B
(Me Ibrahima MBENGUE)
CONTRE
Ae AH et autres
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
02 janvier 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DEUX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ao Ae B ayant pour conseil
Maître Ibrahima MBENGUE, avocat à la
Cour, 35 bis, avenue Ar Z à Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ae AH, chauffeur demeurant à Usine
Bène Tally, rue Bata, sans autres précisions ;
Mame Al AJ dit Pape, chauffeur
demeurant à Ag Aj, sans autres
précisions ;
Ai AJ AI An, chauffeur
demeurant à Mbod IV à Guédiawaye, sans
autres précisions ;
Am X, transporteur demeurant à
Ap C, quartier Ab Ak, sans
autres précisions ;
Af AK, chauffeur demeurant à
Rufisque, quartier Ah Aa, sans autres
précisions ;
Aq X, transporteur demeurant à
Ap C, quartier Ab Ak, sans
autres précisions ;
Ac X, transporteur demeurant à
Ap C, quartier Ab Ak, sans
autres précisions ;
Ad Y, chauffeur demeurant à Mbao,
quartier Fass, sans autres précisions ;
AG,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour
d’appel de Dakar le 1” juillet 2013 Maître Ibrahima MBENGUE, avocat à la cour, muni de
pouvoir spécial délivré et signé par Monsieur Ao Ae B contre l’arrêt n°134 rendu
le 26 juin 2013 par la chambre d’accusation de ladite cour qui a infirmé l’ordonnance
entreprise ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’en application de l’article 69 de la loi organique susvisée, sont
susceptibles de pourvoi les arrêts de la chambre d’accusation portant renvoi d’un accusé
devant la cour d’assises ou ordonnant non-lieu à suivre ou statuant en matière de détention
provisoire ainsi que ceux portant renvoi d’un inculpé devant le tribunal correctionnel
lorsqu’ils statuent sur un problème de compétence ou présentent des dispositions définitives
que le tribunal saisi de la prévention n’a pas le pouvoir de modifier ;
Que, dès lors, doit être déclaré irrecevable, le pourvoi formé contre un arrêt de la
chambre d’accusation infirmant une ordonnance de restitution rendue par un juge
d’instruction ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ao Ae B contre l’arrêt n°134
rendu le 27 juin 2013 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW, Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE et
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
El Hadji Malick SOW Mouhamadou Bachirou SEYE
Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 02/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-01-02;13 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award