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02/01/2014 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 janvier 2014, 12


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°12
du 02 janvier 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/250/RG/13
du 04/07/2013
Ad C
CONTRE
Binetou Diack LY
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
02 janvier 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DEUX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
ENTR

E :
e Ad C, née en 1967 à Aa
Ah, fille de Yakham et de Ac
Ai, tradipraticienne, demeurant a
Rufisque cité millionnaire sans autres
pr...

Arrêt n°12
du 02 janvier 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/250/RG/13
du 04/07/2013
Ad C
CONTRE
Binetou Diack LY
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
02 janvier 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DEUX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ad C, née en 1967 à Aa
Ah, fille de Yakham et de Ac
Ai, tradipraticienne, demeurant a
Rufisque cité millionnaire sans autres
précision ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET
Binetou Diack LY, née le … …
… à …, fille d’Aj Af et de
Madame X, économiste demeurant à la
cité Ag Ae n°94 à Ab ;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 20 mars 2013
par Madame Ad C contre l’arrêt n°392 rendu le même
jour par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour qui
a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son
rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général,
représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant à la
déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, la justification par
le demandeur des sommes consignées doit, à peine de déchéance, être effectuée par la
production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de la date de la
déclaration du pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu l’arrêt attaqué ;
Et, attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que la demanderesse,
condamnée non détenue, a produit ledit récépissé ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ad C déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n°392 rendu le
20 mars 2013 par la cour d’appel de Ab ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Ab ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW, Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE et
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY Les Conseillers:
El Hadji Malick SOW Mouhamadou Bachirou SEYE
Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 02/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-01-02;12 ?
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