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02/01/2014 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 janvier 2014, 11


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°011
du 02 janvier 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/248/RG/13
du 04/07/2013
Ad A C
(Me Moustapha DIOP)
CONTRE
Ministère public et autres
(Mes AG et associés)
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
02 janvier 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLI

QUE ORDINAIRE
DU JEUDI DEUX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ad A C, notaire,
demeurant au 16, rue Emile Zola à Dakar
mais ayant ...

Arrêt n°011
du 02 janvier 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/248/RG/13
du 04/07/2013
Ad A C
(Me Moustapha DIOP)
CONTRE
Ministère public et autres
(Mes AG et associés)
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
02 janvier 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DEUX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ad A C, notaire,
demeurant au 16, rue Emile Zola à Dakar
mais ayant élu domicile en l’étude de son
conseil Maître Moustapha DIOP, avocat à la
cour, 23, avenue Ag Ah, Dakar ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Af Y, demeurant à Grand Dakar,
villa n°38 ;
Ab Z, demeurant à Kébémer,
quartier Ac ;
Elisant tous deux domicile en l’étude de
leurs conseils Maîtres AG et associés,
avocats à x la Cour, 192, avenue Ae
A à Aa ;
X,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 28 janvier
2013 par Maître Moustapha DIOP, avocat à la cour, muni de
pouvoir spécial délivré et signé par Madame Ad A
C contre l’arrêt n°70 rendu le 21 janvier 2013 par la
première chambre correctionnelle de ladite cour ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 59 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi est tenu, à peine d’irrecevabilité, de présenter dans le délai d’un mois à compter de la
déclaration de pourvoi, une requête répondant aux conditions de l’article 35 ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure, que la
demanderesse au pourvoi n’a pas satisfait aux prescriptions dudit article ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ad A C contre l’arrêt
n°70 rendu le 21 janvier 2013 par la cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY, Président,
Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE, Habibatou BABOU WADE et
Jean Aloïse NDIAYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
Mouhamadou Bachirou SEYE Adama NDIAYE
Habibatou BABOU WADE Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 02/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-01-02;11 ?
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