La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/01/2014 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 janvier 2014, 10


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°10
du 02 janvier 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/219/RG/13
du 12/06/2013
Ag Ae
X
(Mes Ad Y et
associés)
CONTRE
Jérôme Vincent AGHULON
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
02 janvier 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEU

DI DEUX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ag Ae X, ayant élu
domicile en l’étude de ses conseils Maîtres
Ad Y et associés, avocats à la
Co...

Arrêt n°10
du 02 janvier 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/219/RG/13
du 12/06/2013
Ag Ae
X
(Mes Ad Y et
associés)
CONTRE
Jérôme Vincent AGHULON
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
02 janvier 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DEUX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ag Ae X, ayant élu
domicile en l’étude de ses conseils Maîtres
Ad Y et associés, avocats à la
Cour, 73 bis, Aa Ac Y,
Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Jérôme Vincent AGHULON, né le … …
… à … (France), fils de Jean et de
Ab C, commerçant
demeurant à Af (D/Mbour) sans
autres précisions ;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 10 mai 2013
par Maître El Hadji Massané TOURE, de la SCP Ad
Y et associés, avocat à la Cour , muni d’un pouvoir
spécial délivré et signé par Madame Ag Ae
X contre l’arrêt n°643 rendu le 03 mai 2013 par la
troisième chambre correctionnelle de ladite cour qui a confirmé
le jugement attaqué en application de l’article 451 alinéa 1” du
Code de procédure pénale ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que la
demanderesse, partie civile, n’a pas produit la requête contenant ses moyens de cassation ni
le récépissé justifiant le versement de la consignation des droits de timbre et
d’enregistrement ;
Qu'elle doit, dès lors, être déclarée déchue de son pourvoi en application des
articles 61 et 35-3 de la loi organique susvisée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ag Ae X déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt
n°643 rendu le 3 mai 2013 par la cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW, Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE et
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
El Hadji Malick SOW Mouhamadou Bachirou SEYE
Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 02/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-01-02;10 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award