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02/01/2014 | SéNéGAL | N°08

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 janvier 2014, 08


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°08 Du 02 janvier 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 138/ RG/ 13
Aa X
Contre
S.O.C.O.S.T.I. RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Ndiaga YADE AUDIENCE :
02 janvier 2014
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER:
Maurice KAMA REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …

…………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Aa X, Opérateur économique, demeuran...

ARRET N°08 Du 02 janvier 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 138/ RG/ 13
Aa X
Contre
S.O.C.O.S.T.I. RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Ndiaga YADE AUDIENCE :
02 janvier 2014
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER:
Maurice KAMA REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Aa X, Opérateur économique, demeurant à Ai Ab, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mohamédou Makhtar DIOP, avocat à la cour, 05, Rue Al Ad … … – Louis ; Demandeur ;
D’une part
ET :
La Société Commerciale Aj B dite S.O.C.O.S.T.I. , prise en la personne de ses représentants légaux, en ses bureaux sis à Ai Ab, ayant domicile élu en l’Etude de Maître Mamadou Ciré BA, Avocat à la cour, 6, Rue Ac Ak Am A x Ae Ag C, Nord, Saint - Louis à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 15 avril 2013 sous le numéro J/138/RG/13, par Maître Mohamédou Makhtar DIOP, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Aa X contre l’arrêt n° 02 rendu le 08 janvier 2013 par la Cour d’appel de Saint-Louis dans la cause l’opposant à la S.O.C.O.S.T.I.; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 04 juin 2013 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 03 mai 2013 de Maître Pape GNING, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 03 juillet 2013 par Maître Mamadou Ciré BA pour le compte de la S.O.C.O.S.T.I; La COUR,
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l’arrêt confirmatif attaqué, le Tribunal régional de Saint-Louis a, par jugement du 26 juillet 2011, condamné Aa Ah à payer à la société Commerciale Aj B dite S.O.C.O.S.T.I. la somme de quatorze millions deux cent cinquante deux mille deux cent cinquante mille francs (14.252.250 F CFA) au titre de factures non honorées de fourniture de farine, ainsi que celle de deux millions francs (2.000.000 F CFA) à titre de dommages et intérêts ; Sur moyen tiré de l’insuffisance de motifs constitutive d’une violation de l’article 9 alinéa 1 du code des obligations civiles et commerciales (C.O.C.C.) en ce que, pour condamner le requérant au payement du montant des factures litigeuses, la cour d’appel s’est fondée sur les seules déclarations de S.O.C.O.S.T.I. et sur lesdites factures confectionnées par elle-même, sans rechercher dans les débats la preuve de l’effectivité de la livraison de la farine dont le règlement est réclamé, manquant ainsi de motiver suffisamment sa décision par la reprise des énonciations du premier juge, et violant également l’article visé au moyen ; Mais attendu que pour condamner le requérant au paiement, les juges du fond qui ont constaté que « la S.O.C.O.S.T.I. était liée à la boulangerie « Mame Bassine » par un contrat de fourniture de farine, que Af agissait au nom et pour le compte de la boulangerie appartenant au requérant ; que les commandes et les livraisons étaient faites au nom de la boulangerie » et relevé que « le préposé en déclarant lors de sa comparution devant le tribunal correctionnel qu’il a payé à la S.O.C.O.S.T.I. qui lui réclamait une créance de 13.000.000F, n’a pas toutefois apporté la preuve dudit paiement », ont légalement justifié leur décision ; D’où il suit que le moyen est mal fondé ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Aa X contre l’arrêt n° 02 rendu le 08 janvier 2013 par la Cour d’appel de Saint-Louis; Le condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Saint - Louis, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Souleymane KANE, Conseillers,
Waly FAYE, Conseiller – rapporteur,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers, En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Maurice KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Waly FAYE
Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Maurice KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 02/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-01-02;08 ?
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