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02/01/2014 | SéNéGAL | N°07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 janvier 2014, 07


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°07 Du 02 Janvier 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 94/ RG/ 13
La Compagnie Al Ac
Contre
Ak B & Cheikh Ahmadou Bamba NDIAYE RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Ndiaga YADE AUDIENCE :
02 janvier 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Maurice KAMA
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME ………â€

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A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
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ARRET N°07 Du 02 Janvier 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 94/ RG/ 13
La Compagnie Al Ac
Contre
Ak B & Cheikh Ahmadou Bamba NDIAYE RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Ndiaga YADE AUDIENCE :
02 janvier 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Maurice KAMA
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
La Compagnie Al Ac dite C.S.S., poursuites et diligences de son Administrateur Directeur Général, en ses bureaux sis à Aj Aa, faisant élection de domicile en l’étude de Ad X, KOITA & HOUDA, avocats à la cour, 66 Boulevard de la République à Dakar ; Demanderesse ;
D’une part
ET : 1 - Ak B, demeurant à Touba, quartier Madiyana, ayant domicile élu en l’étude de Maître Serigne Khassimou TOURE, avocat à la cour, 50, Avenue Ah Am … … et ayant aussi pour conseil Maître Mamadou Ciré BA, Avocat à la cour, à Saint – Louis, 6, Rue An Ap Ab Af Ao Ae Ag C ;
2 - Cheikh Ahmadou Bamba NDIAYE, transitaire, en service à Ex – THOCOMAR, Avenue Ai A, … … ; Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 11 mars 2013 sous le numéro J/94/RG/13, par Ad X, KOITA & HOUDA, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la C.S.S. contre l’arrêt n° 47 rendu le 18 décembre 2012 par la Cour d’appel de Saint-Louis dans la cause l’opposant à Messiers Oumar TOURE et Cheikh Ahmadou Bamba NDIAYE ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 18 mars 2013 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 11 avril 2013 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de justice ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 20 avril 2013 de Maître Mactar MBOW, Huissier de justice ; Vu les mémoires en défense présentés les 17 et 19 juin 2013 par Maîtres Serigne Khassim TOURE et Mamadou Ciré BA pour le compte du sieur Ak B ; La COUR,
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant au renvoi de la cause et des parties à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Vu le Traité relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les articles 14 et 15 du Traité susvisé, que toute juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus audit traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales, est tenue de la renvoyer devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ; Et attendu que le deuxième moyen met en œuvre l’application et l’interprétation des articles 275 et 278 de l’Acte uniforme relatif au Droit commercial général ; Qu’en conséquence, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ; Par ces motifs, Renvoie l’affaire devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ; Condamne la Compagnie Al Ac aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Saint - Louis, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Souleymane KANE, Conseillers,
Waly FAYE, Conseiller – rapporteur,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers, En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Maurice KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Waly FAYE


Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Maurice KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 02/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-01-02;07 ?
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