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02/01/2014 | SéNéGAL | N°06

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 janvier 2014, 06


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°06 Du 02 Janvier 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 346/ RG/ 12
Aa Y
Contre
Ad Ae A & Massaër Médoune SEYE RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Ndiaga YADE AUDIENCE :
02 janvier 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Maurice KAMA

REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME ……

……… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
...

ARRET N°06 Du 02 Janvier 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 346/ RG/ 12
Aa Y
Contre
Ad Ae A & Massaër Médoune SEYE RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Ndiaga YADE AUDIENCE :
02 janvier 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Maurice KAMA

REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Aa Y, demeurant à Dakar, Avenue Roume Immeuble ECOBANK, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ousmane YADE, avocat à la cour, 4 Boulevard Ab Aj C … Ac Ah … … ; Demanderesse ;
D’une part
ET : 1 – Ad Ae A, demeurant à Dakar, Rond Point SICAP Liberté, ayant domicile élu en l’étude de Maître Soulèye MBAYE, avocat à la cour, 1, Entrée VDN x Avenue Ag, … B … … ;
2 - Massaër Médoune SEYE, demeurant à Ouakam, Cité ASECNA, villa n°220, élisant domicile … l’étude de Maîtres, Af Ai X & Mounth DIAGNE, Avocats à la cour à Dakar, HLM Fass Paillote Immeuble 60 ; Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 10 décembre 2012 sous le numéro J/346/RG/12, par Maître Ousmane YADE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la dame Aa Y contre l’arrêt n° 97 rendu le 30 avril 2012 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant aux sieurs Cheikh Tidiane DRAME et Massaër Médoune SEYE; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 10 janvier 2013 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit des 31 décembre 2012 et 02 janvier 2013 de Maître Aloyse NDONG, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 26 février 2013 par Maître Soulèye MBAYE pour le compte du sieur Ad Ae A ; Vu le mémoire en réponse présenté le 14 mars 2013 par Maîtres Af Ai X & Mounth DIAGNE pour le compte de Monsieur Massaër Médoune SEYE ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que le tribunal régional de Dakar a mis hors de cause Massaer Médoune SEYE, prononcé la résolution du contrat de vente du 12 février 1999, et condamné Ad Ae A à payer à Aa Y diverses sommes ; Sur le pourvoi principal
Sur le moyen unique pris du défaut de base légale en ce que la cour d’appel a ordonné la résolution du contrat de vente du 12 février 1999 au motif qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que A disposait d’un mandat dûment signé par SEYE alors que l’acte notarié versé aux débats mentionne que le vendeur Ad Ae A agit par procuration au nom et pour le compte de Massaer Médoune SEYE et cette constatation dans l’acte de l’existence de la procuration par le notaire ne peut être écartée que par la procédure d’inscription de faux ; Mais attendu que, pour confirmer la résolution de la vente, la cour d’Appel, qui a relevé « qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’au moment de l’établissement de l’acte de cession, A disposait d’un mandat dûment signé par Massaer Médoune SEYE ; qu’il s’y ajoute que SEYE a contesté avoir souscrit à la vente et a versé à l’appui de ses contestations une lettre non discutée par A et dans laquelle celui-ci reconnait avoir agi seul… », a légalement justifié sa décision ; Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ; Sur le pourvoi incident
Sur le premier moyen tiré de l’exception de prescription en ce que la cour d’appel relève que plus de 10 années se sont écoulées sans que Aa Y ne puisse disposer de la villa ; Mais attendu que le moyen, qui ne critique aucun dispositif de l’arrêt, doit être déclaré irrecevable ; Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 33 Code de Procédure Civile en ce que le juge d’appel a statué au-delà de la demande objet de l’exploit introductif d’instance. Mais attendu que la résolution de la vente a été demandée par conclusions du 24 mars 2001 et en faisant droit à cette demande, l’arrêt n’encourt pas le reproche du moyen ; D’où il suit que le moyen est mal fondé ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Aa Y contre l’arrêt n° 97 rendu le 30 avril 2012 par la Cour d’appel de Dakar ; La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller – rapporteur,
Souleymane KANE, Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers, En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Maurice KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE
Les Conseillers
Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Le Greffier Maurice KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 02/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-01-02;06 ?
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