La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/01/2014 | SéNéGAL | N°05

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 janvier 2014, 05


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°05 Du 02 Janvier 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 13/ RG/ 13
Les Ciments du Sahel
Contre
La S.O.C.O.C.I.M. Industries RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Ndiaga YADE AUDIENCE :
02 janvier 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Maurice KAMA
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …â

€¦â€¦â€¦â€¦ CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
EN...

ARRET N°05 Du 02 Janvier 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 13/ RG/ 13
Les Ciments du Sahel
Contre
La S.O.C.O.C.I.M. Industries RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Ndiaga YADE AUDIENCE :
02 janvier 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Maurice KAMA
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Les Ciments du Sahel dite C.D.S., poursuites et diligences de son Président Directeur Général, en ses bureaux sis à Kirène, Département de Mbour, faisant élection de domicile en l’étude de Ad B, KOITA & HOUDA, avocats à la cour, 66, Boulevard de la République, Résidence El Ab Aa Af A à Dakar ; Demanderesse ;
D’une part
ET : La S.O.C.O.C.I.M. Industries S.A., prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Rufisque, ayant domicile élu en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & Associés, avocats à la cour, 73 bis, Rue Ag Ae Ac … … ; Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 08 janvier 2013 sous le numéro J/13/RG/13, par Ad B, KOITA & HOUDA, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte des Ciments du Sahel contre l’arrêt n° 257 rendu le 11 septembre 2012 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la S.O.C.O.C.I.M. Industries S.A.; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 10 janvier 2013 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 18 janvier 2013 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 15 mars 2013 par Maître Guédel NDIAYE & Associés pour le compte de la S.O.C.O.C.I.M. Industries S.A. ;
La COUR, Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deuxième et quatrième moyens réunis et annexés au présent arrêt ; Vu l’article 245 du Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que  le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour mettre fin à un trouble manifestement illicite  ; Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que la carrière minière attribuée à la Sococim par décret n° 2008-214 du 4 mars 2008 se situe dans la zone affectée aux Ciments du Sahel (CDS) à des fins de mise en défens et d’enrichissement ; que les CDS y ayant implanté un mur, la SOCOCIM a obtenu l’infirmation de l’ordonnance du juge des référés et leur expulsion du site litigieux outre la destruction, à leurs frais, de la clôture y édifiée ; Attendu que pour ordonner l’expulsion de la requérante, la cour d’Appel a considéré qu’en implantant un mur de clôture sur la superficie litigieuse et en en refusant l’accès, les CDS ont causé un trouble manifestement illicite à la SOCOCIM qui ne peut jouir de son droit d’usage sur le site avec toutes le prérogatives juridiques afférentes au décret de 2008 consacrant ses droits ; Qu’en statuant ainsi alors que les CDS ont construit le mur forts des droits qu’ils tiraient d’un protocole d’accord régulièrement signé avec l’Administration, la cour d’Appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 52 de la loi organique sur la Cour suprême, la cassation n’impliquant pas qu’il y’ait lieu à renvoi devant la Cour d’appel statuant en référé ;
Par ces motifs, Sans qu’il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens ; Casse et annule l’arrêt n° 257 rendu le 11 septembre 2012 par la Cour d’appel de Dakar ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ; Condamne la SO.C.O.C.I.M. aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur,
Mouhamadou Bachir SEYE, Souleymane KANE, Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers, En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Maurice KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Maurice KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 02/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-01-02;05 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award