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02/01/2014 | SéNéGAL | N°03

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 janvier 2014, 03


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°03 Du 02 janvier 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 92/ RG/ 13
C C & Autres
Contre
El Hadji Moussa THIAM RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Ndiaga YADE AUDIENCE :
02 janvier 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Maurice KAMA REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAM

BRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
1 ...

ARRET N°03 Du 02 janvier 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 92/ RG/ 13
C C & Autres
Contre
El Hadji Moussa THIAM RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Ndiaga YADE AUDIENCE :
02 janvier 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Maurice KAMA REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
1 - C C, demeurant à Dakar, Grand Ag Ae Ac, Parcelles n°9 ;
2 – Ah C, demeurant à Al An Af, quartier Am Ao, Parcelle n°4 ;
3 – Ak X, demeurant à la SICAP Liberté V, villa n°5613 ;
faisant, tous, élection de domicile en l’étude de la S.C.P. SEMBENE, DIOUF, FALL & NDIONE, Avocats à la cour, 16, rue de Thiong x Rue Aa A … … ; Demandeurs ;
D’une part
ET : El Hadji Moussa THIAM, gérant de l’agence immobilière « Zahra », demeurant à Dakar, HLM Paris ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 07 mars 2013 sous le numéro J/92/RG/13, par Ad B, DIOUF, FALL & NDIONE, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur C C & autres contre l’arrêt n° 108 rendu le 05 avril 2012 par la Cour d’appel de Ai dans la cause les opposant au sieur El Hadji Moussa THIAM; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 18 mars 2013 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 12 mars 2013 de Maître Malick Sèye FALL, Huissier de justice ; La COUR,
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Cour d’Appel de Dakar a rejeté la demande de Ak X, C C et Ah C tendant à obtenir de M. Aj la délivrance de parcelles sur un immeuble qui lui a été donné en échange; Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 240 alinéa 2 du Code des Obligations civiles et commerciales (C.O.C.C.) ; Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de rejeter la demande alors selon le moyen qu’aux termes des dispositions de l’article 240 alinéa 2 du COCC, entre les mêmes parties, le changement d’objet ou de cause de l’obligation, la modification des modalités ou sûretés dont elle était assortie entrainent l’extinction de l’obligation primitive et la création d’une nouvelle obligation ; Mais attendu qu’il ne résulte pas des productions que le moyen ait été soulevé devant les juges du fond ; que donc nouveau et mélangé de fait et de droit, il est recevable ; Sur le deuxième moyen pris de la dénaturation des conclusions du 29 novembre 2010:
Attendu que MM.Diagne, C C et Ah C font encore grief à l’arrêt de dénaturer leurs conclusions en retenant que « les intimés qui se prévalent d’une vente de lots à détacher d’un titre foncier 12185/DP, n’ont produit au dossier ni acte de vente, ni promesse synallagmatique de contrat dont ils excipent », alors selon le moyen qu’ils ont « expliqué que le sieur El Ab Aa Aj n’a pu obtenir radiation des commandements inscrits sur le TF n°4/DP (… ; qu’il en a été réduit à accepter d’échanger ledit titre foncier contre celui n° 12185/DP (…) ; Qu’ainsi ses droits ayant été reportés sur ce terrain nu, ils ont saisi la justice pour voir ordonner à El Ab Aa Aj de leur attribuer des parcelles sur le nouveau site » ; Mais attendu que sous le couvert d’un grief de dénaturation, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;
D’où il suit qu’il irrecevable ; Sur le troisième moyen pris de la dénaturation de la sommation interpellative : Attendu qu’il est aussi fait grief aux juges d’appel d’avoir dénaturé la sommation interpellative en mentionnant que M. Aj a déclaré à l’huissier « je ne les ai pas vendu des parcelles de terrain. Je leur conseille de s’adresser au notaire maître Hyacinthe Lat Senghor à qui ils ont donné leur argent », pour en déduire qu’une « telle sommation (…) ne porte nulle reconnaissance de la part de celui – ci de l’existence de la vente alléguée par C C et autres » alors, selon le moyen, que M. Aj a répondu ceci à l’huissier : « je les ai vendus des parcelles de terrain. Je leur conseille de s’adresser au notaire Me Hyacinthe Lat Senghor à qui ils ont donné leur argent » ; Mais attendu que c’est par une interprétation que les termes ambigus de l’acte d’huissier rendaient nécessaires, que les juges du fond ont retenu que l’acte en cause ne portait nulle reconnaissance de l’existence de la vente alléguée et que la preuve du payement du prix à Aj n’était pas rapportée ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé; Sur le quatrième moyen pris de la contradiction de motifs: Attendu qu’il est enfin fait grief à l’arrêt attaqué de débouter les requérants de leur demande en relevant que d’une part, « ces derniers n’ont pas prouvé en l’espèce que Aj a reçu le prix de ladite vente » et que d’autre part ils « ont effectué entre les mains de maître Hyacinthe Lat Senghor des versements matérialisés par des reçus à entête de l’étude dudit notaire à titre de provision sur acquisition de parcelles et frais » ; Mais attendu qu’il n’est pas contradictoire d’analyser le contenu d’un document et d’apprécier ensuite sa valeur probante ; D’où il suit que le moyen est mal fondé ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Ak X, C C et Ah C contre l’arrêt n°108 rendu le 05 avril 2012 par la Cour d’Appel de Dakar; Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller,
Souleymane KANE, Conseiller – rapporteur,
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers, En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Maurice KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Souleymane KANE

Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYEWaly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Maurice KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 02/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-01-02;03 ?
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