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02/01/2014 | SéNéGAL | N°02

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 janvier 2014, 02


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°02 Du 02 janvier 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 12/ RG/ 13
Agence de Voyage et de Ae AI Z & autres
Contre
Compagnie Air France RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Ndiaga YADE AUDIENCE :
02 janvier 2014 PRESENTS :
Souleymane KANE Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE Habibatou BABOU Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER :
Maurice KAMA
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ……………

COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX JANVIER DEUX MI...

ARRET N°02 Du 02 janvier 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 12/ RG/ 13
Agence de Voyage et de Ae AI Z & autres
Contre
Compagnie Air France RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Ndiaga YADE AUDIENCE :
02 janvier 2014 PRESENTS :
Souleymane KANE Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE Habibatou BABOU Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER :
Maurice KAMA
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
1 - AI Z, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 5, Rue Am Ao ;
2 – MBOUP VOYAGES, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, km 14, Route de Rufisque ;
3 – C B, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Rue 66 x Corniche Médina ; 4 – SENEGAL DECOUVERTES TOURISTIQUES, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 8, Rue Ap An … … … - Michel ;
5 – AG AH, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 2, Place de l’Indépendance ;
6 – VIA SENEGAL VOYAGE, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 13, Rue Colbert x Rue Au Ar ;
7 – AZUR VOYAGES, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 77, Avenue Ai Ad ;
8 – SDV VOYAGES, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 47 Avenue Hassan 2 ;
9 – Z Y, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 5, Place de l’Indépendance ;
10 – PLANETE TOURS VOYAGES, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 2, Avenue Aq At ;
11 – SOTRATOURS, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 16, Avenue As Ab Al ;
12 – DELMAS VOYAGES, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Rue Parent x Rue Ag Ah ;
13 – A Y, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 10, Rue de Thiong ; 14 - Es – noms et représentés par le Syndicat des Agences de Voyages et de Tourisme du Sénégal dit S.A.V.T.S., prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux sis à Dakar, 51-52 Boulevard Aa Aj ; Faisant, toutes, élection de domicile en l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA & associés, avocats à la cour, 15, Boulevard Aa Aj … … … … … … ; Demanderesses ;
D’une part
ET : La Compagnie Air France, poursuites et diligences de ses représentants légaux, en leurs bureaux sis en son Agence Régionale à Dakar, 47, Avenue Ac X, ayant domicile élu en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la cour, 73 bis, Rue Ak Ac Ah, … … et ayant aussi pour conseil Maître Rasseck BOURGI, Avocat à la cour ; Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 07 janvier 2013 sous le numéro J/12/RG/13, par Maître Mayacine TOUNKARA & associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de l’Agence de Voyage et de Ae AI Z & autres contre l’arrêt n° 148 rendu le 24 avril 2012 par la Cour d’appel de Af dans la cause les opposant à la Compagnie Air France ; La COUR,
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite de la décision de la compagnie Air France de réduire le taux de la commission sur la vente des billets d’avion qu’elle versait à AI Z et douze autres agences de voyage(les agences), ces dernières ont saisi la Commission de la Concurrence qui a jugé que la pratique de la compagnie était anticoncurrentielle ; que le recours contre cette décision ayant été rejeté par le Conseil d’Etat, les agences ont assigné la Compagnie Air France en paiement de dommages-intérêts; Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 134 du Code des Obligations civiles et commerciales: Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de rejeter la demande en paiement de dommages intérêts au motif que « les agences n’ont pas produit les déclarations fiscales relatives aux trois années qui ont précédé celle du dommage pour permettre la détermination du montant de la réparation comme le prescrit l’article 134 du COCC »alors selon le moyen que la cour d’appel « avait la latitude soit d’exiger la production de ces pièces soit d’ordonner une expertise » ; Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner une mesure d’instruction ; Que dès lors le moyen n’est pas fondé ; Sur le deuxième moyen pris du défaut de réponse à conclusions: Attendu qu’il est encore fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas répondre aux conclusions par lesquelles la Compagnie Air France a sollicité la désignation d’un expert pour évaluer le préjudice allégué par les agences ; Mais attendu qu’une partie n’est pas recevable à invoquer un défaut de réponse aux conclusions d’une autre partie; Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le troisième moyen pris de la contradiction de motifs: Attendu qu’il est enfin fait grief à la cour d’appel de dire que les agences « ne sauraient exciper de pertes de gains » et que ces derniers« ont un intérêt matériel et moral à la détermination judiciaire de l’existence ou non de pratiques anticoncurrentielles constitutives de fautes susceptibles d’être imputables à Air France, en ce qu’elles peuvent en tirer profit dans le cadre de leurs relations futures », alors selon le moyen que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs; Mais attendu que sans se contredire, la cour d’appel a apprécié d’abord l’intérêt à agir des agences avant de se prononcer sur le bien-fondé de leur demande en paiement; Que ce moyen ne peut donc être accueilli ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par l’Agence de Voyage et de Ae AI Z & autres contre l’arrêt n° 148 rendu le 24 avril 2012 par la Cour d’Appel de Dakar; Les condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Souleymane KANE, Conseiller, faisant office de Président, rapporteur,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Habibatou BABOU, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers, En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Maurice KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Souleymane KANE
Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE Habibatou BABOU Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Maurice KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 02/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-01-02;02 ?
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