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02/01/2014 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 janvier 2014, 01


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°01 Du 02 janvier 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 347/ RG/ 12
Ad Ae A
Contre
Elisabeth Agnel BAZIN RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Ndiaga YADE AUDIENCE :
02 janvier 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Abibatou Babou WADE GREFFIER :
Maurice KAMA
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVIL

E ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ad Ae A, Amba...

ARRET N°01 Du 02 janvier 2014 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 347/ RG/ 12
Ad Ae A
Contre
Elisabeth Agnel BAZIN RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Ndiaga YADE AUDIENCE :
02 janvier 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Abibatou Babou WADE GREFFIER :
Maurice KAMA
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ad Ae A, Ambassadeur du Sénégal au Japon, demeurant au 1-3-4 Aobadaï, Tokyo, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & Associés, avocats à la cour, 73 bis, Rue Aa Af Ac et en l’étude de Maître Mamadou Moustapha MBODJI, 48, Boulevard du Général De Gaulle à Dakar ; Demandeur ;
D’une part
ET : Elisabeth Agnel BAZIN, demeurant à Dakar, ayant domicile élu en l’Etude de Maîtres GENI & KEBE, avocats à la cour, 47, Boulevard de la République à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 10 décembre 2012 sous le numéro J/347/RG/12, par Maître Guèdel NDIAYE & Associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ad Ae A contre l’arrêt n° 688 rendu le 25 novembre 2011 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la dame Elisabeth Agnel BAZIN; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 14 décembre 2012 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 26 février 2013 de Maître Malick Sèye FALL, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 26 février 2013 par Maîtres GENI & KEBE pour le compte de la dame Elisabeth Agnel BAZIN ; La COUR,
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que le tribunal régional de Dakar a condamné Ad Ae A ( Monsieur A) à payer à Elisabeth Agnel BAZIN (Madame BAZIN) la somme de quatorze millions francs (14.000.000 F CFA) à titre d’indemnité d’éviction et celle de cinq cent mille francs (500.000 F CFA) à titre de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen pris de la dénaturation de l’exploit de congé du 10 novembre 2005, en ce que, pour écarter le moyen tiré du séjour prolongé du fils de M. A au Canada, l’arrêt relève que M. A a été désigné comme seul bénéficiaire de la reprise de la villa alors que, « s’il est vrai que l’exploit de signification de congé du 10 novembre 2005 a été servi pour occupation personnelle », l’occupation personnelle s’entend aussi bien de la personne physique du bailleur, en l’espèce M. A, mais aussi de son conjoint et de ses descendants ; Mais attendu que la cour d’Appel, qui a apprécié souverainement la portée des termes du congé qui lui était soumis sans en altérer les termes, n’a pu le dénaturer ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen pris de la violation de l’article 574 alinéa 2 du Code des obligations civiles et commerciales, en ce que, pour écarter le moyen tiré du séjour prolongé du fils de M. A au Canada, l’arrêt déclare que seul M. A est bénéficiaire de la reprise de la villa, objet du congé servi, « alors qu’au sens de ce texte, le bailleur qui donne congé pour occupation personnelle le fait pour lui-même, son conjoint, ses descendants et ses ascendants car la reprise leur profite à tous » ; Mais attendu que l’arrêt qui relève que M. A ne conteste pas avoir remis la villa litigieuse en location après le congé exécuté par madame Bazin et qui retient qu’il a été seul désigné bénéficiaire du congé l’a, à juste titre, écartant le moyen tiré du séjour prolongé de son fils au Canada, condamné au paiement d’une indemnité d’éviction ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le troisième moyen tiré de la violation des articles 128 et 129 du Code des obligations civiles et commerciales et annexé au présent arrêt ; Mais attendu que sous couvert d’une violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; Qu’il s’ensuit qu’il doit être déclaré irrecevable ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Ad Ae A contre l’arrêt n° 688 rendu le 25 novembre 2011 par la Cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller,
Souleymane KANE, Conseiller – rapporteur,
Waly FAYE, Abibatou Babou WADE, Conseillers, En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Maurice KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Souleymane KANE Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Abibatou Babou WADE

Le Greffier Maurice KAMA ANNEXE Moyen annexé au présent arrêt Troisième moyen tiré de la violation des articles 128 et 129 du C.O.C.C. Attendu que pour écarter la force majeure invoquée par le mémorant à la suite de la prorogation de sa mission aux Ab Ag, l’arrêt attaqué a estimé que les pièces qu’il a produites ne permettent pas d’établir la force majeure : « Considérant que Ad Ae A, pour soutenir la force majeure lui permettant de s’exonérer des obligations nées de l’exercice de son droit de reprise, produit aux débats : Des factures du 20 juillet, 29 août et 30 septembre 2006 concernant la réfection de la peinture et des travaux de menuiserie réalisés dans la villa en cause ; Une lettre du 05 octobre 2006 adressée au Directeur de la société Dakar Immobilier l’informant du projet de faire occuper par son fils la villa qui aurait échoué ; Deux décrets en date des 26 septembre 1997 et 10 juin 2010, qui respectivement l’élèvent au rang d’Ambassadeur et le nomment Ambassadeur auprès de l’Empereur du Japon ; Les documents n° 3 et 4 en anglais portant des dates de 2007 et 2008 justifiant sa présence à New Ah jusqu’en 2008 ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 02/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-01-02;01 ?
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