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26/12/2013 | SéNéGAL | N°56

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 décembre 2013, 56


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°56 26/12/2013 Social -------------- Groupe Scolaire Ecole Plus SARL Contre Aa B
AFFAIRE: J-143/RG/13
RAPPORTEUR : Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 26/12/2013
PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO,
Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VING-SIX DECEMBRE DEUX MIL

LE TREIZE ;
ENTRE :
Groupe Scolaire Ecole Plus SARL, sise à Léona Grand- Yoff, villa n° 151 à ...

ARRET N°56 26/12/2013 Social -------------- Groupe Scolaire Ecole Plus SARL Contre Aa B
AFFAIRE: J-143/RG/13
RAPPORTEUR : Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 26/12/2013
PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO,
Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VING-SIX DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE :
Groupe Scolaire Ecole Plus SARL, sise à Léona Grand- Yoff, villa n° 151 à Dakar mais ayant élu domicile en l’Etude de Maître Abdoul Aziz NGOM, Avocat à la Cour, au n°13/T SCAT URBAM à Dakar ;
Demanderesse ; D’une part ET :
Aa B, demeurant à Dakar, élisant domicile … l’Etude de Maître Macodou NDOUR, Avocat à la Cour, Point E, Rue G angle Rue de Kolda  à Dakar; Défendeur ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Abdoul Aziz NGOM, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du Groupe Scolaire Ecole Plus SARL ;

Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 16 avril 2013 sous le numéro J-143/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 17 du 09 janvier 2013 par lequel la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris et condamné le Groupe Scolaire Ecole Plus SARL à payer à Aa B diverses sommes ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles 1er du Décret n°70-183 du 20 février 1970, L 135, L 136 alinéa 1 , L 138 alinéa 1, L 56, L 53 du Code du Travail, des articles 96 et 99 du Code des Obligations Civiles et Commerciales (COCC), 41 de la CCNI et 1-6 du Code de Procédure Civile ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 17 avril 2013 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Aa B ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 18 juin 2013 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réponse pour le compte du Groupe Scolaire Ecole Plus SARL ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 02 juillet 2013 et tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR, OUÏ Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’appel de Dakar a déclaré le licenciement de Aa B abusif et a condamné le Groupe Scolaire Ecole Plus à lui payer des indemnités de ruptures et des dommages et intérêts ; Sur le premier moyen pris de la violation des dispositions des articles 1er du décret n°70-183 du 20 février 1970, L 135, L 136 alinéa 1 du Code du Travail, 96 et 99 du Code des obligations civiles et commerciales (COCC) ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que « contrairement aux déclarations de l’intimé, il est exclusivement reproché à Aa B dans la lettre de licenciement du 27 novembre 2008,le non respect du crédit hebdomadaire de 40 heures tel que stipulé dans le contrat d’embauche du 1er octobre 1996 ; … que Aa B a réitéré son refus de boucler les 40 heures de travail hebdomadaire qui lui incombait ; qu’il a justifié ce refus de n’avoir à exécuter que 36 heures par semaine en se basant sur l’article 12 de la convention collective nationale du personnel de l’enseignement privé du Sénégal, et de la circulaire n° 227/MEN/MES/SG/MEMG du 21 mars 1985 portant attribution des surveillants et surveillants généraux », puis énoncé que « s’il est vrai que le contrat est la loi des parties, il n’en demeure pas moins qu’il doit être établi conformément aux dispositions légales ; qu’en l’espèce en voulant vaille que vaille A B qui est incontestablement un surveillant et non un surveillant général, comme en attestent tous les documents et correspondances de l’intimé à son égard, à un quantum horaire hebdomadaire de 40 heures, alors que tous les textes susvisés font référence à un taux horaire hebdomadaire de 36 heures », la cour d’Appel qui a retenu que « le groupe scolaire Ecole Plus SARL n’a pas rapporté la preuve du motif légitime du licenciement de BAKAYOKHO, qui devient dés abusif », a fait l’exacte application de la loi ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation des dispositions des articles L 138 alinéa 1du code du travail et 41 de la CCNI ;
Mais attendu que le moyen n’a pas été soutenu devant les juges du fond ;
Que nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur le troisième moyen pris de la violation des dispositions des articles L56, L 53 du code du travail, 1-6 du code de procédure civile ;
Mais attendu que ce moyen critique plusieurs chefs du dispositif ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par le Groupe Scolaire Ecole Plus contre l’arrêt n°17 du 09 janvier 2013 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Ibrahima SY, Conseiller-rapporteur  Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Babacar DIALLO, Conseillers,
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Cheikh DIOP, KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller- rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Ibrahima SY
Les Conseillers Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE Babacar DIALLO
Le Greffier Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 56
Date de la décision : 26/12/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-12-26;56 ?
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