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19/12/2013 | SéNéGAL | N°92

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 décembre 2013, 92


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°92
du 19 décembre 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/393/RG/13
du 31/10/2013
Ministère public
CONTRE
Af Ac Aa
(Me Mouhamadou Bamba
CISSE)
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
19 décembre 2013
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE<

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TREIZE
ENTRE :
° Le Ministère public ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Af ...

Arrêt n°92
du 19 décembre 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/393/RG/13
du 31/10/2013
Ministère public
CONTRE
Af Ac Aa
(Me Mouhamadou Bamba
CISSE)
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
19 décembre 2013
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE
TREIZE
ENTRE :
° Le Ministère public ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Af Ac Aa, opérateur
économique, demeurant à Ab Ag,
zone résidentielle ayant pour conseil Maître
Mouhamadou Bamba CISSE, Avocat à la
Cour, 01, Place de l’Indépendance, Ae ;
A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 04 octobre
2013 par le procureur général près ladite cour contre l’arrêt
n°207 rendu le 1” octobre 2013 par la chambre d’accusation de
ladite cour ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Habibatou BABOU WADE,
Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général,
représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant à la
cassation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par l’arrêt attaqué, la chambre d’accusation de la cour d’appel de
Dakar a ordonné la mise en liberté provisoire de Af Ac Aa, inculpé d’association
de malfaiteurs, importation de drogues à haut risque du tableau 1 (cocaïne), corruption,
atteinte à l’administration de la justice et complicité d’extorsion de fonds ;
Sur le moyen unique tiré d’une insuffisance de motifs, en ce que pour ordonner
la mise en liberté provisoire de M. Af Ac Aa la chambre d’accusation a considéré
que la détention provisoire ayant été instituée uniquement pour les besoins de l’information,
dès lors celle-ci terminée, le maintien en détention de l’inculpé n’est plus motivé par les
nécessités de l’instruction préparatoire, alors que la nature du contexte particulier de cette
affaire, dans laquelle d’autres inculpés sont toujours en détention, doit entrer en ligne de
compte dans l’appréciation des juges ;
Vu les articles 472 et 500 du Code de procédure pénale ensemble l’article 06 de la
loi n° 84-19 du 02 février 1984 sur l’organisation judiciaire au Sénégal ;
Attendu que selon ces textes, tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de
nullité ; que l’insuffisance de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que pour infirmer l’ordonnance du juge d’instruction, l’arrêt attaqué
énonce que : « M. Aa est un opérateur économique notoirement connu, régulièrement
domicilié à Ab Ag ;
Que de surcroît, la détention provisoire a été instituée uniquement et
exclusivement pour les besoins de l’information judiciaire ;
Que par suite, le maintien d’une telle mesure et sa poursuite doivent se justifier
par les nécessités et les besoins de cette information ;
Qu’en l’espèce aucun acte utile ou nécessaire à la manifestation de la vérité n’a
été excipé par le magistrat instructeur pour décider du maintien en détention de l’inculpé
jusqu’à sa comparution devant la juridiction » ; et retient « que la gravité des faits n’a jamais
constitué en elle seule une cause de détention ou de maintien en cet état, et en déduit que la
détention de Af Aa n’est plus motivée par les besoins de l’instruction
préparatoire » ;
Qu’en se déterminant ainsi, après avoir reconnu la gravité des faits, la cour
d’appel qui s’est bornée à indiquer que la détention n’était plus nécessaire aux besoins de
l’information, sans rechercher si, le trouble porté à l’ordre public avait cessé ou si la mesure
envisagée n’est pas susceptible de porter un trouble à l’ordre public, n’a pas satisfait aux
exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n°207 rendu le 1” octobre 2013 par la chambre
d’accusation de la cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Ad ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY, Président,
Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE et
Jean Aoïse NDIAYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
Mouhamadou Bachirou SEYE Adama NDIAYE
Habibatou BABOU WADE Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 92
Date de la décision : 19/12/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-12-19;92 ?
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