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19/12/2013 | SéNéGAL | N°91

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 décembre 2013, 91


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°91
du 19 décembre 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/381/RG/13
du 21/10/2013
Aa Ac A
(Me Ciré Clédor LY)
CONTRE
Ministère public
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
19 décembre 2013
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI

DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE
TREIZE
ENTRE :
e Aa Ac A, directeur de
société, demeurant a Ngor Almadies,
domicile élu en l’Etude d...

Arrêt n°91
du 19 décembre 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/381/RG/13
du 21/10/2013
Aa Ac A
(Me Ciré Clédor LY)
CONTRE
Ministère public
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
19 décembre 2013
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE
TREIZE
ENTRE :
e Aa Ac A, directeur de
société, demeurant a Ngor Almadies,
domicile élu en l’Etude de Me Ciré Clédor
LY, Avocat à la Cour, Parcelles assainies
unité 15, villa n° 04/ A, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
DEFENDEUR,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 14 octobre
2013 par Maître Ciré Clédor LY, avocat à la cour, muni de
pouvoir spécial dûment signé et délivré par Aa Ac
A contre l’arrêt n°211 rendu le 11 octobre 2013
par la chambre d’accusation de ladite cour ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Conseiller, en
son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général,
représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant au
rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la chambre d’accusation a confirmé l’ordonnance
de refus de mise en liberté provisoire prise par le magistrat instructeur dans la procédure
suivie contre Aa Ac A et autres des chefs d’association de malfaiteurs,
financement du terrorisme, association, entente et complicité en vue du financement du
terrorisme, blanchiment de capitaux, entente, association en vue du blanchiment de capitaux ;
Sur les premier et second moyens réunis, tirés de la violation des articles 190
et 191 du CPP et de la violation des droits de la défense, en ce que l’arrêt attaqué a été
rendu sans que l’inculpé et ses conseils aient été avisés de la date d’audience, sans respect du
délai de 48 heures qui leur est imparti et sans mise à leur disposition du dossier, les mettant
ainsi dans l’impossibilité de défendre leurs droits ou de déposer, au besoin, un mémoire au
greffe de la chambre ;
Mais attendu que la chambre d’accusation qui n’a reçu les réquisitions du
Ministère public que la veille de l’expiration du délai d’un mois était dans l’urgence qui ne
lui permettait plus de se conformer aux prescriptions de l’article 190 du CPP eu égard
notamment à la gravité des faits de financement de terrorisme pour lesquels les inculpés sont
poursuivis ;
Qu’il s’ensuit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Aa Ab A contre l’arrêt n°211 rendu
le 11 octobre 2013 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY, Président,
Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE et
Jean Aoïse NDIAYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
Mouhamadou Bachirou SEYE Adama NDIAYE
Habibatou BABOU WADE Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 91
Date de la décision : 19/12/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-12-19;91 ?
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