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19/12/2013 | SéNéGAL | N°89

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 décembre 2013, 89


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°89
du 19 décembre 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/266/RG/12
du 21/09/2012
Aa Aq AK
(Mes AH et NDIAYE)
CONTRE
Société DECOEX
(Mes CISSE et DRAME)
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
19 décembre 2013
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDI

NAIRE
DU JEUDI DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE
TREIZE
ENTRE :
e Aa Aq AK, né le … …
… à Brazzaville (Congo), fils de Ak
Al et Am A...

Arrêt n°89
du 19 décembre 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/266/RG/12
du 21/09/2012
Aa Aq AK
(Mes AH et NDIAYE)
CONTRE
Société DECOEX
(Mes CISSE et DRAME)
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
19 décembre 2013
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE
TREIZE
ENTRE :
e Aa Aq AK, né le … …
… à Brazzaville (Congo), fils de Ak
Al et Am AI, agent de fret,
demeurant à Ouest Foire n°11 à Dakar mais
élisant domicile … l’étude de ses conseils
Maîtres Ac AH, 15, rue Ap
Ag à Dakar et Af AJ,
quartier Som à Thiès, avocats à la Cour ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
La société DECOEX, représentée par
Aj An B, en ses
bureaux sis à Valence (Espagne), ayant pour
conseils Maîtres Ad Z, rue 15 x
Corniche, Médina, Ai et Ah
X, résidence Ao Ab Ae,
Pikine, cité Technopole n°133, avocats à la
Cour ;
DEFENDERESSE,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 07 septembre
2012 par Monsieur Aa Aq AK contre l’arrêt
n°926 rendu le 03 septembre 2012 par la première chambre
correctionnelle de ladite cour qui a confirmé le jugement
entrepris en toutes ses dispositions ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations l’arrêt confirmatif attaqué, que par un jugement
du 03 mars 2010, Aa Aq AK a été déclaré coupable d’abus de confiance,
condamné à six mois d’emprisonnement assorti du sursis et au paiement de dommages et
intérêts à la partie civile AG représentée par Aj An B ;
Sur la première branche du moyen, tirée de la violation des articles 446 et
500 du code de procédure pénale, en ce que la cour d’appel n’a pas visé dans son arrêt les
conclusions d’appel en date du 1” juin 2012 régulièrement communiquées et déposées par le
prévenu et n’a pas apporté de réponse aux moyens de droit qui y sont développés alors que le
texte visé au moyen prévoit cela ;
Mais attendu que le requérant se borne à soutenir l’existence des conclusions
invoquées sans aucune preuve à l’appui alors même qu’elles ne résultent d’aucune mention de
l’arrêt attaqué ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;
Sur la deuxième branche du moyen tirée de la violation de l’article 414 alinéa
2 du code de procédure pénale, en ce que la cour d’appel a fait état de preuves inexistantes
en déclarant « qu’en omettant de procéder malgré les réclamations à l’envoi de la somme de
323.956, 96 euros qu’il a d’ailleurs reconnu devoir (.…. ), alors que précisément Aa
AK a formellement contesté cette somme qui ne résulte d’aucun arrêté de compte et qui
n’a donné lieu à aucune réclamation ni production au passif de CFS; que le montant de 150.
000. 000 francs alloué est juste et fondé», alors qu’elle n’avait pas le droit d’opérer une
confusion entre la société CONTAINER FRET SERVICES dite CFS, partenaire commercial
de AG A, et son gérant liquidateur Aa AK es-nom ;
Mais attendu que sous ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en cause
l’appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement
débattus ;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
Sur la troisième branche du moyen tirée de la violation de l’article 383 du
code pénal, en ce que dans sa motivation la cour s’est bornée à faire siennes les déclarations
de la partie civile, en prétendant s’appuyer sur les pièces du dossier alors que les pièces
prouvent abondamment ce que PAVIOT a développé dans ses conclusions d’appel et que le
juge d’appel n’a pas rempli l’obligation de qualifier le contrat liant les parties, ni l’élément
matériel ni l’élément moral du délit d’abus de confiance ne sont établis ;
Mais attendu que, la cour d’appel qui a énoncé « qu’il ressort de la version de
la partie civile appuyée par les pièces versées au dossier que cette dernière, loin d’orienter des
clients vers CFS, expédiait des marchandises à faire parvenir à des clients installés au
Sénégal et déterminait les conditions en envoyant les documents y relatif », et retenu « qu’il
est suffisamment établi ainsi que PAVIOT, chargé de procéder aux opérations nécessaires, de
livrer aux clients en encaissant le prix à envoyer à DECOEX en Espagne après prélèvement
des frais et commissions, agissait en tant que mandataire de DECOEX et qu’en omettant de
procéder malgré les réclamations, à l’envoi de la somme de 323.956,96 Euros qu’il a reconnu
d’ailleurs devoir, a commis le délit d’abus de confiance visé en l’espèce », a caractérisé le
contrat de mandat et les éléments constitutifs du délit ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur la quatrième branche du moyen tirée de la violation des articles 17, 121
et 122 de l’Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE,
en ce que la cour d’appel a validé à tort une constitution de partie civile manifestement
irrecevable alors que, non seulement aucune justification de la légalité autoproclamée de la
procuration donnée par C Y à HERNANDEZ n’a été rapportée mais
fait plus grave, Aa AK a rapporté la preuve écrite que Aj An B ne
faisait plus partie du personnel de DECOEXSA MEDITERRANEO à la date du 4 juin 2012
lorsque l’affaire a été plaidée et débattue devant la cour d’appel ;
Sur la cinquième branche du moyen tirée de la violation des articles 161,
162, 205 et 221 de l’acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales, en ce que
la Cour d’appel a énoncé que « considérant qu’au regard de l’action publique, la faute du
prévenu est établie de même qu’est avéré le préjudice qui en a résulté au regard de la partie
civile ; que le montant de 150. 000. 000 francs alloué est juste et fondé », alors que la cour
d’appel n’avait pas le droit d’opérer une confusion entre la société CONTAINER FRET
SERVICES dite CFS, partenaire commercial de AG A, et son
gérant liquidateur Aa AK es-nom ;
Les deux branches étant réunies ;
Mais attendu que les griefs ainsi articulés qui ne tendent qu’à remettre en
discussion les appréciations souveraines des juges du fond, sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Aa Aq AK contre l’arrêt n°926 rendu
le 03 septembre 2012 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY, Président,
Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE et
Jean Aloïse NDIAYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
Mouhamadou Bachirou SEYE Adama NDIAYE
Habibatou BABOU WADE Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 89
Date de la décision : 19/12/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-12-19;89 ?
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