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19/12/2013 | SéNéGAL | N°88

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 décembre 2013, 88


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°88
du 19 décembre 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/087/RG/13
Ao AK,
et Ac
Ap Y
(Mes C et AG,
Aa Ae)
CONTRE
Am Ab AH et
autres
(Mes X et autres)
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
19 décembre 2013
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE,
Président,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Souleymane KANE,
Amadou Lamine BATHILY,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME

AUDIENCE PUBLIQUE SPECIALE
DU JEUDI DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE
TREIZE
ENTRE :
e Ao AK, demeurant au 02, route
du Front de Terre, Dakar ;
Abdoul ...

Arrêt n°88
du 19 décembre 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/087/RG/13
Ao AK,
et Ac
Ap Y
(Mes C et AG,
Aa Ae)
CONTRE
Am Ab AH et
autres
(Mes X et autres)
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
19 décembre 2013
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE,
Président,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Souleymane KANE,
Amadou Lamine BATHILY,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE SPECIALE
DU JEUDI DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE
TREIZE
ENTRE :
e Ao AK, demeurant au 02, route
du Front de Terre, Dakar ;
Abdoul Amith GUEYE, ès nom et ès
qualité de la liste « And Défarat CCIAD »,
demeurant en ses bureaux sis 03, route du
Front de Terre, Al ;
Elisant tous deux domicile en l’étude de
leurs conseils Maîtres C et AG, 38,
rue Wagane Diouf, Al, Aa
Ae, HLM Fass, immeuble Dabakh, 4è"°
étage, n°66/X à Al, avocats à la cour ;
Ac Ap Ae ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET
Am Ab AH, demeurant au
Point E, rue Kolda, villa n°08, Al ;
Abdoulaye sow, demeurant à Hann
Mariste, villa n°65/D, Al ;
Ai A, demeurant à Derklé, 03 X
06, villa n°27, Al ;
An AJ, demeurant à Ah Aq
Ar, quartier Champs de course, villa
n°194 ;
Ayant tous pour conseils Maîtres
X et associés15, boulevard Ad
Z … … … …, …
…, 1" étage, Al ; Af Aj As, Al et Ag A, 18, rue Raffenel à Al;
AI,
D’autre part,
Statuant sur les pourvois formés suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d’appel de Al les 04 et 05 février 2013 respectivement par Maître Babacar KAMARA,
avocat à la cour, muni de pouvoirs spéciaux dûment signés et délivrés par Ao AK
et Monsieur Ac Ap Ae contre l’arrêt n°23 rendu le 29 janvier 2013 par la chambre
d’accusation de ladite cour qui a confirmé l’ordonnance entreprise ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité
Sur le pourvoi de Ac Ap Ae
Attendu que Ac Ap Ae, partie civile dans la cause, n’a pas produit de
requête contenant ses moyens de cassation ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
Sur le pourvoi de Ibrahima Diagne et Abdou Amith Guèye es nom et es
qualité de la liste « And Défaraat Chambre de Commerce »
Attendu qu’Abdou Amith Guèye es-nom et es-qualité de la liste And Déferaat
Chambre de commerce n’a pas fait de déclaration de pourvoi ;
Que la requête du 5 mars 2013, en tant qu’elle est présentée en son nom et es-
qualité de la liste And Déferaat Chambre de commerce, doit être déclarée irrecevable;
Attendu que les défendeurs ont soulevé l’irrecevabilité du pourvoi aux motifs
d’abord, que la requête de pourvoi est dirigée contre Am Ab AH et autres sans
préciser les noms et prénoms des défendeurs ensuite, que la requête complémentaire du 11
mars 2013 n’a pas été signifiée et enfin, que l’acte de signification ne mentionne pas les nom
et domicile de l’huissier ;
Mais attendu que, d’une part, la requête du 5 mars 2013 indique les noms et
domiciles des défendeurs qui ont produit un mémoire et d’autre part, l’acte de signification
du 18 mars 2013 mentionne les nom et adresse de l’huissier ;
Qu'il s’ensuit que l’irrecevabilité invoquée n’est pas encourue ;
Attendu cependant que la requête complémentaire du 11 mars 2013 a été
introduite hors du délai d’un mois prescrit par l’article 59 de la loi organique sur la Cour
suprême, après la déclaration de pourvoi effectuée le 4 février 2013 ;
Que la déchéance est encourue ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la chambre d’accusation de la Cour d’appel de
Al a confirmé l’ordonnance du doyen des juges d’instruction du Tribunal régional Hors
classe de Al disant n’y avoir lieu à suivre contre Am Ab AH, Ak
B, Dame A, An AJ et X., inculpés de faux, usage de faux en écritures
privées et dans les documents administratifs, d’atteinte à la sincérité du scrutin et de
complicité ;
Sur le premier moyen tiré de la contrariété de motifs, «en ce que la Cour
d’appel a considéré que certains électeurs ayant voté par procuration l’ont fait dans
l’ignorance des circonstances de l’établissement de la formalité de légalisation desdites
procurations qu’ils ont par ailleurs reconnues avoir données, et en a déduit que ce seul fait ne
peut porter atteinte à la sincérité du scrutin, alors que d’une part, des personnes nommément
citées ont été considérées comme ayant été à l’origine desdites légalisations, lesquelles n’ont
pas été effectuées auprès des services de police ou de gendarmerie compétents, et que d’autre
part, sans la légalisation, le procurataire n’est pas admis à voter, ce qui du coup met en
situation d’inégalité les électeurs réguliers par rapport à ces derniers et altère la sincérité du
vote » ;
Mais Attendu que ce moyen, qui rediscute les faits et tente de remettre en cause
l’appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve, est irrecevable ;
Sur le second moyen « tiré de la violation des usages en matière électorale, en ce
que la cour d’appel a considéré que la formalité de la légalisation instaurée par les
gouverneurs de région ne l’est qu’à titre de précaution et ne procédait pas d’une prescription
légale, alors que cette légalisation résulte d’un usage généralisé à toutes les élections
présidentielles ou autres à chaque fois qu’il y a lieu d’user d’une procuration et qu’en déniant toute portée à la formalité qui résulte des usages, la Cour n’a pas donné de base légale à sa
décision » ;
Attendu que le moyen, tel que développé, est un enchevêtrement de griefs vagues
et imprécis ;
Qu’il doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ac Ap Ae déchu de son pourvoi dirigé contre l’arrêt n° 23 du
29 janvier 2013 rendue par la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Al ;
Déclare Ao AK déchu de sa requête complémentaire introduite le 11
mars 2013 ;
Déclare irrecevable la requête de pourvoi du 5 mars 2013 en tant qu’elle est
présentée au nom d’Abdou Amith Guèye et es qualité de la liste « And Défaraat Chambre de
Commerce » ;
Rejette le pourvoi formé par Ao AK contre l’arrêt n° 23 du 29
janvier 2013 rendu par la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Al ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Al ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachirou SEYE, Souleymane KANE, Amadou Lamine BATHILY
et Jean Aloïse NDIAYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers:
Mouhamadou Bachirou SEYE Souleymane KANE
Amadou Lamine BATHILY Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 88
Date de la décision : 19/12/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-12-19;88 ?
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